Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 1990 (version d724461)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1989.

6158
##### Article 371 U
6159

                        
6160
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
6161

                        
6162
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6163

                        
6164
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.