Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 1989 (version 4cc2ab9)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1989.

6487
###### Article 194
6488

                        
6489
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
6490

                        
6491
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
6492

                        
6493
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
6494

                        
6495
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.