Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 mai 1989 (version 4cc2ab9)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1989.

... ...
@@ -6484,16 +6484,6 @@ Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables e
6484 6484
 
6485 6485
 La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
6486 6486
 
6487
-###### Article 194
6488
-
6489
-L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
6490
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6491
-Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
6492
-
6493
-Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
6494
-
6495
-Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
6496
-
6497 6487
 ##### LIQUIDATION DE LA TAXE.
6498 6488
 
6499 6489
 ###### Article 215