Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 avril 1989 (version fb20c31)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 1988.

... ...
@@ -6384,10 +6384,6 @@ Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code généra
6384 6384
 
6385 6385
 Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
6386 6386
 
6387
-##### Article 163 B
6388
-
6389
-Pour l'application des articles 235 ter O et 235 ter P du code général des impôts, les crédits à moyen et long terme [*définition*] sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans.
6390
-
6391 6387
 ##### Article 163 C
6392 6388
 
6393 6389
 Les crédits accordés à des collectivités publiques [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.