Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 1988 (version 3308558)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1988.

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######## Article 202
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L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
2600

                        
2601
L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
2602

                        
2603
L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.