Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1988 (version faa0a2f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1988.

6295 1308
###### Article 102 Z
6296 1309

                                                                                    
6297 1310
I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
6298 1311

                                                                                    
6299 1312
a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ;
6300 1313

                                                                                    
6301 1314
b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
6302 1315

                                                                                    
6303 1316
c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;
6304 1317

                                                                                    
6305 1318
d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
6306 1319

                                                                                    
6307 1320
e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;
6308 1321

                                                                                    
6309 1322
f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.
6310 1323

                                                                                    
6311 1324
II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens 
du deuxième alinéa 
de l'article 
1728
1732
 du même code.
   

                    
6315
##### Article 140 N
6316

                        
6317
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique [*mentions*] :
6318

                        
6319
1o Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération;
6320

                        
6321
2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
6322

                        
6323
3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
6324

                        
6325
4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré.
   

                    
6517 3554
##
##### Article 267 octies
6518 3555

                                                                                    
6519 3556
Les déclarations
 prévues aux articles 407 et 408
 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
6520 3557

                                                                                    
6521 3558
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
6522 3559

                                                                                    
6523 3560
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
6524 3561

                                                                                    
6525 3562
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles 
de récolte 
peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
6526 3563

                                                                                    
6527 3564
(1) Annexe III, art. 169 bis
   

                    
6533 3616
#
###### Article 275 B
6534 3617

                                                                                    
6535 3618
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
6536 3619

                                                                                    
6537 3620
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
6538 3621

                                                                                    
6539 3622
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
6540 3623

                                                                                    
6541 3624
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24
.02 E
-03-91
 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
6542 3625

                                                                                    
6543 3626
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24
.02 E
-03-91
 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
   

                    
6549 4851
##
#### Article 318
6550 4852

                                                                                    
6551 4853
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1).
6552 4854

                                                                                    
6553 4855
(1) 
Voir également Annexe IV, art. 155 bis
   

                    
6563
### Article 320
6564

                        
6565
En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
6566

                        
6567
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);
6568

                        
6569
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
6570

                        
6571
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
   

                    
4873
###### Article 318 B
4874

                        
4875
En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
4876

                        
4877
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1390 et des articles 1414 et 1414 A dudit code ;
4878

                        
4879
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
   

                    
6617 5197
##
### Article 339
6618 5198

                                                                                    
6619 5199
Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 
1635 bis G
1599 quindecies
 du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
6620 5200

                                                                                    
6621 5201
La délivrance des certificats visés aux articles 
1635 bis I et 1635 bis J
1599 septdecies et 1599 octodecies
 du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
6623 5215
##
### Article 341
6624 5216

                                                                                    
6625 5217
La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 
1635 bis G
1599 quindecies
 du code général des impôts.
   

                    
6627
### Article 363 AC
6628

                        
6629
La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
   

                    
6631
### Article 363 AJ
6632

                        
6633
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont considérés comme livreurs [*définition*], les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.
6634

                        
6635
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
6636

                        
6637
En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
6638

                        
6639
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social.
   

                    
6641
### Article 363 AK
6642

                        
6643
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*] fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH.
   

                    
6645
### Article 363 AL
6646

                        
6647
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6648

                        
6649
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
   

                    
6657
##### Article 368 D
6658

                        
6659
Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.
6660

                        
6661
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
6662

                        
6663
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.