Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 juillet 1988 (version faa0a2f)
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... ...
@@ -1305,6 +1305,24 @@ Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de
1305 1305
 
1306 1306
 A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France [*à l'étranger*] faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés [*IS*] et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
1307 1307
 
1308
+###### Article 102 Z
1309
+
1310
+I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1311
+
1312
+a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ;
1313
+
1314
+b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1315
+
1316
+c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;
1317
+
1318
+d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1319
+
1320
+e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;
1321
+
1322
+f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.
1323
+
1324
+II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1325
+
1308 1326
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1309 1327
 
1310 1328
 ###### Article 103
... ...
@@ -3531,6 +3549,20 @@ Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civ
3531 3549
 
3532 3550
 ##### Production
3533 3551
 
3552
+###### Déclarations.
3553
+
3554
+####### Article 267 octies
3555
+
3556
+Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
3557
+
3558
+Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
3559
+
3560
+Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
3561
+
3562
+Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
3563
+
3564
+(1) Annexe III, art. 169 bis
3565
+
3534 3566
 ###### Mesurage des appareils et vaisseaux.
3535 3567
 
3536 3568
 ####### Article 267 nonies
... ...
@@ -3581,6 +3613,18 @@ Sont considérés comme tabacs manufacturés :
3581 3613
 
3582 3614
 5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
3583 3615
 
3616
+####### Article 275 B
3617
+
3618
+Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
3619
+
3620
+1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
3621
+
3622
+2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3623
+
3624
+3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
3625
+
3626
+4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
3627
+
3584 3628
 ####### Article 275 D
3585 3629
 
3586 3630
 Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
... ...
@@ -4798,6 +4842,42 @@ La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
4798 4842
 
4799 4843
 (1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
4800 4844
 
4845
+### Titre III : Impositions régionales
4846
+
4847
+#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4848
+
4849
+##### Région de Corse.
4850
+
4851
+###### Article 318
4852
+
4853
+Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1).
4854
+
4855
+(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis
4856
+
4857
+### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
4858
+
4859
+#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4860
+
4861
+##### Corse.
4862
+
4863
+###### Article 318 A
4864
+
4865
+La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
4866
+
4867
+Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
4868
+
4869
+#### Chapitre II : Impôts directs
4870
+
4871
+##### Taxe spéciale d'équipement de la région d'Île-de-France.
4872
+
4873
+###### Article 318 B
4874
+
4875
+En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
4876
+
4877
+1° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1390 et des articles 1414 et 1414 A dudit code ;
4878
+
4879
+2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
4880
+
4801 4881
 ### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
4802 4882
 
4803 4883
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -5114,6 +5194,12 @@ Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectu
5114 5194
 
5115 5195
 #### Chapitre II : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
5116 5196
 
5197
+##### Article 339
5198
+
5199
+Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5200
+
5201
+La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5202
+
5117 5203
 ##### Article 340
5118 5204
 
5119 5205
 Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (1), dans la limite des maxima suivants :
... ...
@@ -5126,6 +5212,10 @@ Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'écon
5126 5212
 
5127 5213
 (1) Annexe IV, art. 159 septies
5128 5214
 
5215
+##### Article 341
5216
+
5217
+La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
5218
+
5129 5219
 #### Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés.
5130 5220
 
5131 5221
 ##### Article 342
... ...
@@ -6288,42 +6378,6 @@ Les versements effectués à chaque Etat ou territoire peuvent être imputés su
6288 6378
 
6289 6379
 (1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 [*date d'effet*].
6290 6380
 
6291
-#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
6292
-
6293
-##### BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* (*).
6294
-
6295
-###### Article 102 Z
6296
-
6297
-I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
6298
-
6299
-a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ;
6300
-
6301
-b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
6302
-
6303
-c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;
6304
-
6305
-d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
6306
-
6307
-e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;
6308
-
6309
-f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.
6310
-
6311
-II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens du deuxième alinéa de l'article 1728 du même code.
6312
-
6313
-#### TAXE D'APPRENTISSAGE.
6314
-
6315
-##### Article 140 N
6316
-
6317
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique [*mentions*] :
6318
-
6319
-1o Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération;
6320
-
6321
-2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
6322
-
6323
-3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
6324
-
6325
-4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré.
6326
-
6327 6381
 #### TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.
6328 6382
 
6329 6383
 ##### Article 163 A
... ...
@@ -6510,66 +6564,8 @@ N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
6510 6564
 
6511 6565
 2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
6512 6566
 
6513
-### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
6514
-
6515
-#### BOISSONS - VINS ET CIDRES.
6516
-
6517
-##### Article 267 octies
6518
-
6519
-Les déclarations de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
6520
-
6521
-Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
6522
-
6523
-Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
6524
-
6525
-Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles de récolte peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
6526
-
6527
-(1) Annexe III, art. 169 bis
6528
-
6529
-#### MONOPOLES FISCAUX
6530
-
6531
-##### TABACS.
6532
-
6533
-###### Article 275 B
6534
-
6535
-Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
6536
-
6537
-1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
6538
-
6539
-2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
6540
-
6541
-3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
6542
-
6543
-4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
6544
-
6545
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
6546
-
6547
-### IMPOSITIONS REGIONALES
6548
-
6549
-#### Article 318
6550
-
6551
-Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1).
6552
-
6553
-Voir également Annexe IV, art. 155 bis
6554
-
6555
-#### Article 318 A
6556
-
6557
-La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6558
-
6559
-Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
6560
-
6561 6567
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS.
6562 6568
 
6563
-### Article 320
6564
-
6565
-En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
6566
-
6567
-1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);
6568
-
6569
-2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
6570
-
6571
-1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
6572
-
6573 6569
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
6574 6570
 
6575 6571
 #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
... ...
@@ -6612,56 +6608,6 @@ La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois
6612 6608
 
6613 6609
 Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
6614 6610
 
6615
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
6616
-
6617
-### Article 339
6618
-
6619
-Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
6620
-
6621
-La délivrance des certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
6622
-
6623
-### Article 341
6624
-
6625
-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
6626
-
6627
-### Article 363 AC
6628
-
6629
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6630
-
6631
-### Article 363 AJ
6632
-
6633
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont considérés comme livreurs [*définition*], les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.
6634
-
6635
-Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
6636
-
6637
-En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
6638
-
6639
-En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social.
6640
-
6641
-### Article 363 AK
6642
-
6643
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*] fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH.
6644
-
6645
-### Article 363 AL
6646
-
6647
-Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6648
-
6649
-Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
6650
-
6651
-## DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
6652
-
6653
-### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
6654
-
6655
-#### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
6656
-
6657
-##### Article 368 D
6658
-
6659
-Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.
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6661
-Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
6662
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6663
-Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
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 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
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 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt