Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 mai 1988 (version 589f88a)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 1988.

6199 1652
#
##### Article 140 C
6200 1653

                                                                                    
6201 1654
La demande d'exonération
 [*de taxe d'apprentissage*]
, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
6202 1655

                                                                                    
6203 1656
Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états distincts sont présentés pour chacun d'eux. 
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
   

                    
6205 1658
#
##### Article 140 D
6206 1659

                                                                                    
6207 1660
La demande indique :
6208 1661

                                                                                    
6209 1662
1o
 Le nom et l'adresse de l'employeur
 
;
6210 1663

                                                                                    
6211 1664
2o
 La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements
 
;
6212 1665

                                                                                    
6213 1666
3o
 L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise
 
;
6214 1667

                                                                                    
6215 1668
4o La ventilation, par établissement, du
4° Le
 montant
 global
 des salaires déclaré
 en application du 1° de l'article 140 A 
;
6216 1669

                                                                                    
6217 1670
5o
 Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret 
no
 72-283 du 12 avril 1972 (1)
 
;
6218 1671

                                                                                    
6219 1672
6o
 La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires
 
;
6220 1673

                                                                                    
6221 1674
7o
 S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
6222 1675

                                                                                    
6223 1676
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
6224 1677

                                                                                    
6225 1678
(
1) Décret modifié par le décret 
no
 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
   

                    
1746
###### Article 140 N
1747

                        
1748
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1749

                        
1750
1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
1751

                        
1752
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1753

                        
1754
3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
1755

                        
1756
4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
   

                    
6555 5287
##
### Article 361
6556 5288

                                                                                    
6557 5289
Le taux
" Le montant
 maximum de la taxe 
à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 
est fixé à :
6558 5290

                                                                                    
6559 5291
" 
0,80 F par quintal de 
fruits à cidre et à poiré;
6560

                                                                                    
5291
pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5292

                                                                                    
6561 5293
" 
1,10 F par hectolitre 
de
:
5294

                                                                                    
6561 5295
" De jus de pommes à
 cidre et de 
poires à 
poiré 
ou par hectolitre
et
 de moûts de pommes et de poires
 
;
6562 5296

                                                                                    
5297
" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
5298

                                                                                    
5299
" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5300

                                                                                    
5301
" De poiré ;
5302

                                                                                    
5303
" De fermenté de poires ;
5304

                                                                                    
6563 5305
" 
20 F par hectolitre d'alcool pur 
pour le
de
 calvados
 et les eaux
, d'eaux
-de-vie de cidre et de poiré
;
 et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6564 5306

                                                                                    
6565 5307
" 
Un arrêté 
du ministre
des ministres chargés
 de l'économie et des finances, du 
ministre chargé du 
budget et
 du ministre
 de l'agriculture fixe dans la limite 
de ce taux
du montant
 maximum le taux applicable (1)
.
 à chaque catégorie de produits. "
6566 5308

                                                                                    
6567 5309
(1) Annexe IV, art. 159 AM.