Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version 158cd8f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

6285 2751
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###### Article 242-0 B
6286 2752

                                                                                    
6287 2753
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*]
 (1).
6288

                                                                                    
6289
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le
2753
.
2754

                                                                                    
6289 2755
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de
 remboursement 
d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O.
présentées à compter
 du 1er 
novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30).
janvier 1988.
   

                    
6291 2763
##
###### Article 242-0 D
6292 2764

                                                                                    
6293 2765
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible 
et le crédit de référence
résulte
 résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.
6294 2766

                                                                                    
6295 2767
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible 
et le crédit de référence sont déterminés
est déterminé
 lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
6296 2768

                                                                                    
6297 2769
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible 
et le crédit de référence résultent
résulte
 des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.