Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6285 | 2751 |
## ###### Article 242-0 B |
6286 | 2752 | |
6287 | 2753 |
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*] (1). |
6288 | ||
6289 |
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le |
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2753 |
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2754 | ||
6289 | 2755 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. présentées à compter du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30). janvier 1988. |
6291 | 2763 |
## ###### Article 242-0 D |
6292 | 2764 | |
6293 | 2765 |
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résulte résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle. |
6294 | 2766 | |
6295 | 2767 |
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. |
6296 | 2768 | |
6297 | 2769 |
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. |