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@@ -2748,12 +2748,26 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation |
2748 | 2748 |
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2749 | 2749 |
(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié. |
2750 | 2750 |
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2751 |
+######## Article 242-0 B |
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2752 |
+ |
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2753 |
+Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*]. |
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2754 |
+ |
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2755 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988. |
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2756 |
+ |
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2751 | 2757 |
######## Article 242-0 C |
2752 | 2758 |
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2753 | 2759 |
Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier [*date*] et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. |
2754 | 2760 |
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2755 | 2761 |
En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F. |
2756 | 2762 |
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2763 |
+######## Article 242-0 D |
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2764 |
+ |
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2765 |
+1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle. |
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2766 |
+ |
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2767 |
+2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. |
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2768 |
+ |
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2769 |
+3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. |
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2770 |
+ |
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2757 | 2771 |
######## Article 242-0 E |
2758 | 2772 |
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2759 | 2773 |
Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. |
... | ... |
@@ -6282,20 +6296,6 @@ N'est pas déductible la taxe ayant grevé : |
6282 | 6296 |
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6283 | 6297 |
2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. |
6284 | 6298 |
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6285 |
-###### Article 242-0 B |
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6286 |
- |
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6287 |
-Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*] (1). |
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6288 |
- |
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6289 |
-(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30). |
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6290 |
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6291 |
-###### Article 242-0 D |
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6292 |
- |
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6293 |
-1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle. |
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6294 |
- |
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6295 |
-2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. |
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6296 |
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6297 |
-3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. |
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6298 |
- |
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6299 | 6299 |
###### Article 242-0 F |
6300 | 6300 |
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6301 | 6301 |
Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle résulte du dépôt de la première demande de remboursement et s'applique au trimestre civil au cours duquel elle a été formulée. |