Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version edb0b7f)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1987.

6949 5057
##
#### Article 363 D
6950 5058

                                                                                    
6951 5059
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
6952 5060

                                                                                    
6953 5061
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 
1987
1992
 [*date limite*].
6954 5062

                                                                                    
6955 5063
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6956 5064

                                                                                    
6957 5065
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
6958 5066

                                                                                    
6959 5067
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
6960 5068

                                                                                    
6961 5069
0,
60
40
 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
6962 5070

                                                                                    
6963 5071
- Pour la viande de porc : 0,
60
40
 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
6964 5072
- Pour la viande de mouton : 0,
25
15
 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
6965 5073

                                                                                    
6966 5074
Un arrêté 
du ministre
des ministres chargés
 de l'économie, 
des finances et 
du budget et
 du ministre
 de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
6967 5075

                                                                                    
6968 5076
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
6969 5077

                                                                                    
6970 5078
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
6971 5079

                                                                                    
6972 5080
(1) Annexe IV, art. 159 AO.
   

                    
7004 5084
###
### Article 363 E
7005 5085

                                                                                    
7006 5086
I.
" I. -
 Il est institué au profit de 
l'association
l'Association
 nationale
 pour le
 pour le développement agricole
 [*ANDA*]
, pour être versée au 
fonds
Fonds
 national de développement agricole
 [*FNDA*]
, une taxe parafiscale sur les vins
.
7007

                                                                                    
7008 5086
Cette taxe est
,
 applicable jusqu'au 31 décembre 
1987
1992
 [*date limite*].
7009 5087

                                                                                    
7010 5088
II.
" II. -
 La taxe est due
 [*fait générateur*]
 par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
7011 5089

                                                                                    
7012 5090
III.
" III. -
 Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant 
maximum
maximal
 de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins 
délimité
délimités
 de qualité supérieure
 [*VDQS*]
,
 le montant 
maximum
maximal
 de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
7013 5091

                                                                                    
7014 5092
" 
Pour les autres vins
,
 le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 
[*pourcentage*] 2,70 %
2,70 p. 100
 du prix d'orientation du degré
-
 
hectolitre fixé
, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979,
 par le 
conseil
Conseil
 des communautés européennes 
[*CEE*]
pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil
.
7015 5093

                                                                                    
7016 5094
" 
Un arrêté 
du ministre
des ministres chargés de l'économie, du budget et
 de l'agriculture 
et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe
fixe dans ces limites
 les montants de la taxe effectivement perçue
 dans les limites prévues ci-dessus (1)
. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au 
deuxième alinéa
II du présent article
 donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au 
prremier alinéa
I
.
7017 5095

                                                                                    
7018 5096
IV.
" IV. -
 La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
 "
7019 5097

                                                                                    
7020 5098
(1) Annexe IV, art. 159 AP.
   

                    
7022 5102
###
### Article 363 F
7023 5103

                                                                                    
7024 5104
I.
" I. -
 Il est institué au profit de 
l'association
l'Association
 nationale pour le 
developpement
développement
 agricole
 [*ANDA*]
, pour être versée au 
fonds
Fonds
 national de développement agricole
 [*FNDA*] 
, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja
, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux,
 livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés
 ou aux organismes collecteurs.
7025

                                                                                    
7026 5104
Cette taxe est
,
 applicable 
pour une durée de trois campagnes à compter
à partir
 de la campagne 
de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter
1988-1989 jusqu'à la fin
 de la campagne 
de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
7027

                                                                                    
7028
II.
5104
1992-1993.
5105

                                                                                    
7028 5106
" II. -
 La taxe est mise à la charge des producteurs
 [*redevables*]
. Elle est retenue
 [*fait générateur*]
 par les intermédiaires 
agrées ou par les organismes collecteurs
agréés
 lors du paiement des graines oléagineuses
 et protéagineuses
 aux producteurs. Le poids des graines à la 
reception
réception
 est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le 
conseil
Conseil
 des communautés européennes
,
 conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié
, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
7030
III.
5106
 et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
7030 5106
III.
 et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
5107

                                                                                    
7030 5108
" III. -
 Les taux 
maximum
maximaux
 de la taxe sont les suivants :
7031 5109

                                                                                    
7032 5110
a.
" a)
 Pour les graines de colza, navette et tournesol : 
1 %
0,40 p. 100
 du prix d'intervention fixé par le 
conseil
Conseil
 des communautés européennes ;
7033 5111

                                                                                    
7034 5112
b.
" b)
 Pour les graines de soja : 
1% [*pourcentage*]
0,40 p. 100
 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités
 ;
7035

                                                                                    
7036
c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
7037

                                                                                    
7038 5112
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités
.
7039 5113

                                                                                    
7040 5114
" 
Un arrêté 
du ministre
des ministres chargés
 de l'économie, 
des finances et 
du budget et
 du ministre
 de l'agriculture fixe
 dans ces limites
 les montants de la taxe effectivement perçue 
dans les limites prévues ci-dessus 
(1).
7041 5115

                                                                                    
7042 5116
IV.
" IV. -
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts 
auprés
auprès
 des intermédiaires agréés
 ou des organismes collecteurs
. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
7043 5117

                                                                                    
7046
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
5118
 "
7045

                                                                                    
7046 5118
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
 "
5119

                                                                                    
5120
A (1) Arrêté à émettre.
   

                    
7048 5124
###
### Article 363 FA
7049 5125

                                                                                    
7050 5126
I.
"
 Il est institué au profit de 
l'association
l'Association
 nationale pour le 
developpement
développement
 agricole
 [*ANDA*]
, pour être versée au 
fonds
Fonds
 national de développement agricole
 [*FNDA*]
, une taxe parafiscale
,
 sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe 
percue 
pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE
.
, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
7051 5127

                                                                                    
7052 5128
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
7053 5129

                                                                                    
7054 5130
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
7055 5131

                                                                                    
7056 5132
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, 
le taux maximal de 
la taxe 
comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*]
est fixé à 0,95 p. 100
 du prix d'intervention 
fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil.
7057

                                                                                    
7058
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.
7059

                                                                                    
5132
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5133

                                                                                    
7060 5134
" 
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho
 et
,
 le riz
, le
 et l'avoine, les
 taux 
maximum
maximaux
 de la taxe 
applicable est de 0,60 %
sont les suivants :
5135

                                                                                    
7060 5136
" 0,55 p. 100
 du prix d'intervention 
fixé par les autorités communautaires.
7061

                                                                                    
7062
Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 %
5136
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5137

                                                                                    
5138
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5139

                                                                                    
7062 5140
" 0,55 p. 100
 du prix de seuil 
fixé par les mêmes autorités.
7063

                                                                                    
7064
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1).
7065

                                                                                    
5140
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5141

                                                                                    
7066 5142
" 
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
7067 5143

                                                                                    
5144
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5145

                                                                                    
7068 5146
IV. 
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
7069 5147

                                                                                    
7070 5148
(1) Pour la campagne 
1985-1986
1986-1987
, arrêté du 
24
23
 septembre 
1985
1986
 (J.O. du 
25
24
).
 Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
   

                    
7102
##### Article 368
7103

                        
7104
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.
7105

                        
7106
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
7107

                        
7108
(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
7109

                        
7110
Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.
   

                    
7116
##### Article 368 A
7117

                        
7118
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7119

                        
7120
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
7121
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
7122

                        
7123
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
7124

                        
7125
(1) Même annexe, art. 260 F
   

                    
7129
###### Article 368 B
7130

                        
7131
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
7132

                        
7133
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
   

                    
7135
###### Article 368 E
7136

                        
7137
L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7139
##### Article 368 C
7140

                        
7141
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
   

                    
7151
##### Article 368 F
7152

                        
7153
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
   

                    
7155
##### Article 368 G
7156

                        
7157
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
   

                    
7159
##### Article 369
7160

                        
7161
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
7162

                        
7163
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
7164

                        
7165
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
7166

                        
7167
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
7168

                        
7169
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
7170

                        
7171
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
   

                    
7173
##### Article 369 A
7174

                        
7175
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7176

                        
7177
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
7178

                        
7179
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
7180

                        
7181
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
7182

                        
7183
(1) Annexe IV art. 164 F undecies
   

                    
7185
##### Article 369 B
7186

                        
7187
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7189
##### Article 370
7190

                        
7191
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
   

                    
7193
##### Article 370 A
7194

                        
7195
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
   

                    
5280
##### Article 370 B
5281

                        
5282
Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.
5283

                        
5284
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.
   

                    
7229
##### Article 383
7230

                        
7231
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.