Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6949 | 5057 |
## #### Article 363 D |
6950 | 5058 | |
6951 | 5059 |
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés. |
6952 | 5060 | |
6953 | 5061 |
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 1992 [*date limite*]. |
6954 | 5062 | |
6955 | 5063 |
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
6956 | 5064 | |
6957 | 5065 |
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants : |
6958 | 5066 | |
6959 | 5067 |
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : |
6960 | 5068 | |
6961 | 5069 |
0, 60 40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ; |
6962 | 5070 | |
6963 | 5071 |
- Pour la viande de porc : 0, 60 40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ; |
6964 | 5072 |
- Pour la viande de mouton : 0, 25 15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
6965 | 5073 | |
6966 | 5074 |
Un arrêté du ministre des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1). |
6967 | 5075 | |
6968 | 5076 |
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
6969 | 5077 | |
6970 | 5078 |
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts |
6971 | 5079 | |
6972 | 5080 |
(1) Annexe IV, art. 159 AO. |
7004 | 5084 |
### ### Article 363 E |
7005 | 5085 | |
7006 | 5086 |
I. " I. - Il est institué au profit de l'association l'Association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*] , pour être versée au fonds Fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les vins . |
7007 | ||
7008 | 5086 |
Cette taxe est , applicable jusqu'au 31 décembre 1987 1992 [*date limite*]. |
7009 | 5087 | |
7010 | 5088 |
II. " II. - La taxe est due [*fait générateur*] par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications. |
7011 | 5089 | |
7012 | 5090 |
III. " III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité délimités de qualité supérieure [*VDQS*] , le montant maximum maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre. |
7013 | 5091 | |
7014 | 5092 |
" Pour les autres vins , le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré - hectolitre fixé , pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil Conseil des communautés européennes [*CEE*] pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil . |
7015 | 5093 | |
7016 | 5094 |
" Un arrêté du ministre des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1) . Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa I . |
7017 | 5095 | |
7018 | 5096 |
IV. " IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. " |
7019 | 5097 | |
7020 | 5098 |
(1) Annexe IV, art. 159 AP. |
7022 | 5102 |
### ### Article 363 F |
7023 | 5103 | |
7024 | 5104 |
I. " I. - Il est institué au profit de l'association l'Association nationale pour le developpement développement agricole [*ANDA*] , pour être versée au fonds Fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja , et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. |
7025 | ||
7026 | 5104 |
Cette taxe est , applicable pour une durée de trois campagnes à compter à partir de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux. |
7027 | ||
7028 |
II. |
|
5104 |
1992-1993. |
|
5105 | ||
7028 | 5106 |
" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*] . Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs agréés lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le conseil Conseil des communautés européennes , conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié , 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié. |
7030 |
III. |
|
5106 |
et n° 1491-85 du 23 mai 1985. |
|
7030 | 5106 |
III. et n° 1491-85 du 23 mai 1985. |
5107 | ||
7030 | 5108 |
" III. - Les taux maximum maximaux de la taxe sont les suivants : |
7031 | 5109 | |
7032 | 5110 |
a. " a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le conseil Conseil des communautés européennes ; |
7033 | 5111 | |
7034 | 5112 |
b. " b) Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ; |
7035 | ||
7036 |
c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux : |
|
7037 | ||
7038 | 5112 |
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités . |
7039 | 5113 | |
7040 | 5114 |
" Un arrêté du ministre des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). |
7041 | 5115 | |
7042 | 5116 |
IV. " IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés auprès des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs . Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
7043 | 5117 | |
7046 |
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). |
|
5118 |
" |
|
7045 | ||
7046 | 5118 |
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). " |
5119 | ||
5120 |
A (1) Arrêté à émettre. |
|
7048 | 5124 |
### ### Article 363 FA |
7049 | 5125 | |
7050 | 5126 |
I. " Il est institué au profit de l'association l'Association nationale pour le developpement développement agricole [*ANDA*] , pour être versée au fonds Fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale , sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE . , applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. " |
7051 | 5127 | |
7052 | 5128 |
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988. |
7053 | 5129 | |
7054 | 5130 |
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs. |
7055 | 5131 | |
7056 | 5132 |
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil. |
7057 | ||
7058 |
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur. |
|
7059 | ||
5132 |
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité. |
|
5133 | ||
7060 | 5134 |
" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et , le riz , le et l'avoine, les taux maximum maximaux de la taxe applicable est de 0,60 % sont les suivants : |
5135 | ||
7060 | 5136 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires. |
7061 | ||
7062 |
Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % |
|
5136 |
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ; |
|
5137 | ||
5138 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ; |
|
5139 | ||
7062 | 5140 |
" 0,55 p. 100 du prix de seuil fixé par les mêmes autorités. |
7063 | ||
7064 |
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1). |
|
7065 | ||
5140 |
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine. |
|
5141 | ||
7066 | 5142 |
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. |
7067 | 5143 | |
5144 |
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). " |
|
5145 | ||
7068 | 5146 |
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE. |
7069 | 5147 | |
7070 | 5148 |
(1) Pour la campagne 1985-1986 1986-1987 , arrêté du 24 23 septembre 1985 1986 (J.O. du 25 24 ). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre. |
7102 |
##### Article 368 |
|
7103 | ||
7104 |
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales. |
|
7105 | ||
7106 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation. |
|
7107 | ||
7108 |
(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies. |
|
7109 | ||
7110 |
Voir également ci-après, art. 369 à 369 B. |
|
7116 |
##### Article 368 A |
|
7117 | ||
7118 |
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par : |
|
7119 | ||
7120 |
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ; |
|
7121 |
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1). |
|
7122 | ||
7123 |
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées. |
|
7124 | ||
7125 |
(1) Même annexe, art. 260 F |
|
7129 |
###### Article 368 B |
|
7130 | ||
7131 |
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport. |
|
7132 | ||
7133 |
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis. |
|
7135 |
###### Article 368 E |
|
7136 | ||
7137 |
L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales. |
|
7139 |
##### Article 368 C |
|
7140 | ||
7141 |
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration. |
|
7151 |
##### Article 368 F |
|
7152 | ||
7153 |
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes. |
|
7155 |
##### Article 368 G |
|
7156 | ||
7157 |
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949. |
|
7159 |
##### Article 369 |
|
7160 | ||
7161 |
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel. |
|
7162 | ||
7163 |
II Ces dispositions ne s'appliquent pas : |
|
7164 | ||
7165 |
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ; |
|
7166 | ||
7167 |
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ; |
|
7168 | ||
7169 |
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation. |
|
7170 | ||
7171 |
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies |
|
7173 |
##### Article 369 A |
|
7174 | ||
7175 |
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par : |
|
7176 | ||
7177 |
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ; |
|
7178 | ||
7179 |
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte. |
|
7180 | ||
7181 |
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles. |
|
7182 | ||
7183 |
(1) Annexe IV art. 164 F undecies |
|
7185 |
##### Article 369 B |
|
7186 | ||
7187 |
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales. |
|
7189 |
##### Article 370 |
|
7190 | ||
7191 |
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis. |
|
7193 |
##### Article 370 A |
|
7194 | ||
7195 |
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire. |
|
5280 |
##### Article 370 B |
|
5281 | ||
5282 |
Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus. |
|
5283 | ||
5284 |
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre. |
|
7229 |
##### Article 383 |
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7230 | ||
7231 |
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code. |