Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -5050,6 +5050,103 @@ Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
5050 5050
 
5051 5051
 Annexe IV, art. 159 AL quater.
5052 5052
 
5053
+#### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5054
+
5055
+##### Taxe parafiscale sur certaines viandes.
5056
+
5057
+###### Article 363 D
5058
+
5059
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
5060
+
5061
+Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5062
+
5063
+II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5064
+
5065
+III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5066
+
5067
+- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
5068
+
5069
+0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5070
+
5071
+- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5072
+- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5073
+
5074
+Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5075
+
5076
+IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5077
+
5078
+Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
5079
+
5080
+(1) Annexe IV, art. 159 AO.
5081
+
5082
+##### Taxe parafiscale sur les vins.
5083
+
5084
+###### Article 363 E
5085
+
5086
+" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5087
+
5088
+" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5089
+
5090
+" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5091
+
5092
+" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.
5093
+
5094
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I.
5095
+
5096
+" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. "
5097
+
5098
+(1) Annexe IV, art. 159 AP.
5099
+
5100
+##### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
5101
+
5102
+###### Article 363 F
5103
+
5104
+" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993.
5105
+
5106
+" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
5107
+
5108
+" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5109
+
5110
+" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
5111
+
5112
+" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités.
5113
+
5114
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).
5115
+
5116
+" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5117
+
5118
+" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
5119
+
5120
+A (1) Arrêté à émettre.
5121
+
5122
+##### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
5123
+
5124
+###### Article 363 FA
5125
+
5126
+" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5127
+
5128
+Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5129
+
5130
+II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5131
+
5132
+III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5133
+
5134
+" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5135
+
5136
+" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5137
+
5138
+" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5139
+
5140
+" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5141
+
5142
+" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5143
+
5144
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5145
+
5146
+IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5147
+
5148
+(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5149
+
5053 5150
 #### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
5054 5151
 
5055 5152
 ##### Article 363 N
... ...
@@ -5178,6 +5275,14 @@ Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de céréales p
5178 5275
 
5179 5276
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
5180 5277
 
5278
+#### Section I bis : Façonniers.
5279
+
5280
+##### Article 370 B
5281
+
5282
+Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus.
5283
+
5284
+Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre.
5285
+
5181 5286
 #### Section II : Forains
5182 5287
 
5183 5288
 ##### Article 371
... ...
@@ -6944,33 +7049,6 @@ Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'assoc
6944 7049
 
6945 7050
 La délivrance des certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
6946 7051
 
6947
-### TAXES PARAFISCALES.
6948
-
6949
-#### Article 363 D
6950
-
6951
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
6952
-
6953
-Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*].
6954
-
6955
-II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6956
-
6957
-III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
6958
-
6959
-- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
6960
-
6961
-0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
6962
-
6963
-- Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
6964
-- Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
6965
-
6966
-Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
6967
-
6968
-IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
6969
-
6970
-Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
6971
-
6972
-(1) Annexe IV, art. 159 AO.
6973
-
6974 7052
 ### Article 341
6975 7053
 
6976 7054
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
... ...
@@ -7001,74 +7079,6 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du b
7001 7079
 
7002 7080
 (1) Annexe IV, art. 159 AM.
7003 7081
 
7004
-### Article 363 E
7005
-
7006
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les vins.
7007
-
7008
-Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*].
7009
-
7010
-II. La taxe est due [*fait générateur*] par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
7011
-
7012
-III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure [*VDQS*] le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
7013
-
7014
-Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes [*CEE*].
7015
-
7016
-Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.
7017
-
7018
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
7019
-
7020
-(1) Annexe IV, art. 159 AP.
7021
-
7022
-### Article 363 F
7023
-
7024
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
7025
-
7026
-Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
7027
-
7028
-II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
7029
-
7030
-III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
7031
-
7032
-a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ;
7033
-
7034
-b. Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
7035
-
7036
-c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
7037
-
7038
-0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
7039
-
7040
-Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1).
7041
-
7042
-IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
7043
-
7044
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard [*date limite*] le 25 du mois de la déclaration.
7045
-
7046
-(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
7047
-
7048
-### Article 363 FA
7049
-
7050
-I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE.
7051
-
7052
-Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
7053
-
7054
-II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
7055
-
7056
-III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil.
7057
-
7058
-Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.
7059
-
7060
-Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires.
7061
-
7062
-Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités.
7063
-
7064
-Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1).
7065
-
7066
-Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
7067
-
7068
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
7069
-
7070
-(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
7071
-
7072 7082
 ### Article 363 AC
7073 7083
 
7074 7084
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
... ...
@@ -7095,51 +7105,10 @@ Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au mon
7095 7105
 
7096 7106
 ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
7097 7107
 
7098
-### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETAT
7099
-
7100
-#### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
7101
-
7102
-##### Article 368
7103
-
7104
-Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.
7105
-
7106
-Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
7107
-
7108
-(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
7109
-
7110
-Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.
7111
-
7112 7108
 ### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
7113 7109
 
7114 7110
 #### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
7115 7111
 
7116
-##### Article 368 A
7117
-
7118
-Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7119
-
7120
-- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
7121
-- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
7122
-
7123
-Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
7124
-
7125
-(1) Même annexe, art. 260 F
7126
-
7127
-##### BONS DE REMIS.
7128
-
7129
-###### Article 368 B
7130
-
7131
-Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
7132
-
7133
-Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
7134
-
7135
-###### Article 368 E
7136
-
7137
-L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
7138
-
7139
-##### Article 368 C
7140
-
7141
-Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
7142
-
7143 7112
 ##### Article 368 D
7144 7113
 
7145 7114
 Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.
... ...
@@ -7148,52 +7117,6 @@ Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent l
7148 7117
 
7149 7118
 Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
7150 7119
 
7151
-##### Article 368 F
7152
-
7153
-Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
7154
-
7155
-##### Article 368 G
7156
-
7157
-Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
7158
-
7159
-##### Article 369
7160
-
7161
-I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
7162
-
7163
-II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
7164
-
7165
-Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
7166
-
7167
-Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
7168
-
7169
-Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
7170
-
7171
-(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
7172
-
7173
-##### Article 369 A
7174
-
7175
-Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7176
-
7177
-Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
7178
-
7179
-Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
7180
-
7181
-Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
7182
-
7183
-(1) Annexe IV art. 164 F undecies
7184
-
7185
-##### Article 369 B
7186
-
7187
-Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales.
7188
-
7189
-##### Article 370
7190
-
7191
-La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
7192
-
7193
-##### Article 370 A
7194
-
7195
-Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
7196
-
7197 7120
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
7198 7121
 
7199 7122
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -7301,6 +7224,12 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan
7301 7224
 
7302 7225
 Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
7303 7226
 
7227
+#### IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
7228
+
7229
+##### Article 383
7230
+
7231
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
7232
+
7304 7233
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
7305 7234
 
7306 7235
 ##### Article 383 bis A