Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5688 | 5688 |
#### Article 371 AD |
5689 | 5689 | |
5690 | 5690 |
Les déclarations reçues par les sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres de formalités des entreprises sont conformes se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant. |
5691 | ||
5690 | 5692 |
Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel . |
5691 | ||
5692 | 5692 |
(1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire. |
5693 | ||
5692 | 5694 |
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou par un mandataire muni d'une procuration signée. , en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt. |
5695 | ||
5696 |
(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3). |
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5698 |
#### Article 371 AD bis |
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5699 | ||
5700 |
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier : |
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5701 | ||
5702 |
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
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5703 | ||
5704 |
2° La forme juridique de l'entreprise ; |
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5705 | ||
5706 |
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ; |
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5707 | ||
5708 |
4° L'objet de la déclaration ; |
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5709 | ||
5710 |
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; |
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5711 | ||
5712 |
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement. |
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5713 | ||
5714 |
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées. |
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5694 | 5716 |
#### Article 371 AE |
5695 | 5717 | |
5696 |
Les |
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5718 |
Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception. |
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5719 | ||
5720 |
Le récépissé indique : |
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5721 | ||
5722 |
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ; |
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5723 | ||
5696 | 5724 |
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ; |
5725 | ||
5696 | 5726 |
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives exigées à l'appui de prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande . Ces au centre dans le délai précédent. |
5727 | ||
5696 | 5728 |
Dès réception des renseignements ou pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit. |
5729 | ||
5696 | 5730 |
A défaut de transmission par le centre . |
5697 | ||
5698 | 5730 |
Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires , ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt . |
5699 | ||
5700 |
Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration. |
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5701 | ||
5702 |
Il transmet la déclaration et les pièces sans délai au destinataire de la formalité. |
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5704 | 5732 |
#### Article 371 AF |
5705 | 5733 | |
5706 | 5734 |
L'acceptation de la La déclaration par le présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. |
5707 | ||
5708 | 5734 |
, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais pour accomplir cette formalité. à l'égard de cet organisme. |
5710 | 5736 |
#### Article 371 AG |
5711 | 5737 | |
5712 | 5738 |
Les organismes destinataires de la formalité des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité des déclarations. . Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. |
5739 | ||
5712 | 5740 |
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant et le centre . |
5714 | 5742 |
#### Article 371 AH |
5715 | ||
5716 |
Le dispositif créant les centres de formalités des entreprises entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans ; un arrêté du premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département (1). |
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5717 | 5743 | |
5718 | 5744 |
Le dépôt des déclarations prévu prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises : |
5719 | ||
5720 |
A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ; |
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5721 | ||
5722 | 5744 |
Au au terme d'un délai d'un an à compter de leur la création pour les centres créés après le 1er janvier 1984. |
5723 | ||
5724 |
En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. |
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5725 | ||
5726 |
(1) Arrêtés des 18 mars 1981 (J.O. du 21), 23 juillet 1981 (J.O. des 27 et 28), 23 décembre 1981 (J.O. des 25 et 26), 13 juillet 1982 (J.O. du 17), 18 juillet 1983 (J.O. N.C. du 20), 30 janvier 1984 (J.O. N.C. du 4 février). |
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5744 |
du centre. |
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5745 | ||
5746 |
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre. |