Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 1987 (version 3cc5a6c)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 1987.

5688 5688
#### Article 371 AD
5689 5689

                                                                                    
5690 5690
Les déclarations 
reçues par les
sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs
 centres 
de formalités des entreprises sont conformes
se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.
5691

                                                                                    
5690 5692
Les déclarations sont établies conformément
 à un modèle fixé par arrêté interministériel
.
5691

                                                                                    
5692 5692
 (1). 
Elles sont signées
 du déclarant ou de son mandataire.
5693

                                                                                    
5692 5694
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées
 par le déclarant
 ou par un mandataire muni d'une procuration signée.
, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
5695

                                                                                    
5696
(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).
   

                    
5698
#### Article 371 AD bis
5699

                        
5700
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
5701

                        
5702
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
5703

                        
5704
2° La forme juridique de l'entreprise ;
5705

                        
5706
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
5707

                        
5708
4° L'objet de la déclaration ;
5709

                        
5710
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
5711

                        
5712
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
5713

                        
5714
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.
   

                    
5694 5716
#### Article 371 AE
5695 5717

                                                                                    
5696
Les
5718
Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
5719

                                                                                    
5720
Le récépissé indique :
5721

                                                                                    
5722
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;
5723

                                                                                    
5696 5724
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les
 déclarations sont 
complètes et qu'elles sont 
accompagnées
 de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
5725

                                                                                    
5696 5726
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs
 des pièces justificatives 
exigées à l'appui de
prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait
 la demande
. Ces
 au centre dans le délai précédent.
5727

                                                                                    
5696 5728
Dès réception des renseignements ou
 pièces 
sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme
complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
5729

                                                                                    
5696 5730
A défaut de transmission
 par le centre
.
5697

                                                                                    
5698 5730
Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des
 dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les
 organismes destinataires
, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt
.
5699

                                                                                    
5700
Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.
5701

                                                                                    
5702
Il transmet la déclaration et les pièces sans délai au destinataire de la formalité.
   

                    
5704 5732
#### Article 371 AF
5705 5733

                                                                                    
5706 5734
L'acceptation de la
La
 déclaration 
par le
présentée ou transmise au
 centre
 compétent
 vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire
 de la formalité.
5707

                                                                                    
5708 5734
, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. 
Elle interrompt les délais 
pour accomplir cette formalité.
à l'égard de cet organisme.
   

                    
5710 5736
#### Article 371 AG
5711 5737

                                                                                    
5712 5738
Les organismes destinataires 
de la formalité
des déclarations
 sont seuls compétents pour 
en 
contrôler la régularité ou 
en 
apprécier la validité
 des déclarations. 
. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
5739

                                                                                    
5712 5740
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, 
ils
les organismes destinataires
 en informent le 
centre en même temps que le 
déclarant
 et le centre
.
   

                    
5714 5742
#### Article 371 AH
5715

                                                                                    
5716
Le dispositif créant les centres de formalités des entreprises entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans ; un arrêté du premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département (1).
5717 5743

                                                                                    
5718 5744
Le dépôt des déclarations 
prévu
prévues
 à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises 
:
5719

                                                                                    
5720
A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;
5721

                                                                                    
5722 5744
Au
au
 terme d'un délai d'un an à compter de 
leur
la
 création 
pour les centres créés après le 1er janvier 1984.
5723

                                                                                    
5724
En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
5725

                                                                                    
5726
(1) Arrêtés des 18 mars 1981 (J.O. du 21), 23 juillet 1981 (J.O. des 27 et 28), 23 décembre 1981 (J.O. des 25 et 26), 13 juillet 1982 (J.O. du 17), 18 juillet 1983 (J.O. N.C. du 20), 30 janvier 1984 (J.O. N.C. du 4 février).
5744
du centre.
5745

                                                                                    
5746
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.