Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 décembre 1987 (version 3cc5a6c)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 1987.

... ...
@@ -5687,43 +5687,63 @@ Transfert.
5687 5687
 
5688 5688
 #### Article 371 AD
5689 5689
 
5690
-Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté interministériel.
5690
+Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.
5691 5691
 
5692
-Elles sont signées par le déclarant ou par un mandataire muni d'une procuration signée.
5692
+Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.
5693 5693
 
5694
-#### Article 371 AE
5694
+Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
5695 5695
 
5696
-Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre.
5696
+(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).
5697 5697
 
5698
-Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
5698
+#### Article 371 AD bis
5699 5699
 
5700
-Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.
5700
+Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
5701 5701
 
5702
-Il transmet la déclaration et les pièces sans délai au destinataire de la formalité.
5702
+1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
5703 5703
 
5704
-#### Article 371 AF
5704
+2° La forme juridique de l'entreprise ;
5705 5705
 
5706
-L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité.
5706
+3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
5707 5707
 
5708
-Elle interrompt les délais pour accomplir cette formalité.
5708
+4° L'objet de la déclaration ;
5709 5709
 
5710
-#### Article 371 AG
5710
+5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
5711 5711
 
5712
-Les organismes destinataires de la formalité sont seuls compétents pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils en informent le déclarant et le centre.
5712
+6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
5713 5713
 
5714
-#### Article 371 AH
5714
+Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.
5715
+
5716
+#### Article 371 AE
5717
+
5718
+Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
5719
+
5720
+Le récépissé indique :
5721
+
5722
+1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;
5723
+
5724
+2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
5715 5725
 
5716
-Le dispositif créant les centres de formalités des entreprises entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans ; un arrêté du premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département (1).
5726
+3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
5717 5727
 
5718
-Le dépôt des déclarations prévu à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises :
5728
+Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
5719 5729
 
5720
-A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;
5730
+A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
5721 5731
 
5722
-Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984.
5732
+#### Article 371 AF
5733
+
5734
+La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
5735
+
5736
+#### Article 371 AG
5737
+
5738
+Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
5723 5739
 
5724
-En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
5740
+Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
5725 5741
 
5726
-(1) Arrêtés des 18 mars 1981 (J.O. du 21), 23 juillet 1981 (J.O. des 27 et 28), 23 décembre 1981 (J.O. des 25 et 26), 13 juillet 1982 (J.O. du 17), 18 juillet 1983 (J.O. N.C. du 20), 30 janvier 1984 (J.O. N.C. du 4 février).
5742
+#### Article 371 AH
5743
+
5744
+Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
5745
+
5746
+Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
5727 5747
 
5728 5748
 ### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
5729 5749
 
... ...
@@ -7174,10 +7194,6 @@ La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de
7174 7194
 
7175 7195
 Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
7176 7196
 
7177
-## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
7178
-
7179
-### CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES.
7180
-
7181 7197
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
7182 7198
 
7183 7199
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt