Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 10 août 1987 (version 70165ad)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1987.

5160
###### Article 39 EA
5161

                        
5162
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
   

                    
5444
###### Article 178 A
5445

                        
5446
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 257-8° du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
   

                    
5448
###### Article 178 B
5449

                        
5450
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 257-8° du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.
   

                    
5452
###### Article 178 C
5453

                        
5454
La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
   

                    
5600 4443
#
##### Article 317 octies
5601 4444

                                                                                    
5602 4445
Les taux de la
La
 redevance départementale des mines
 instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
4446

                                                                                    
5602 4447
Ses taux
 sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311
 (1)
.
5603

                                                                                    
5604
(1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984).
   

                    
5608
#### Article 317 septdecies
5609

                        
5610
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.
   

                    
5612
#### Article 317 octodecies
5613

                        
5614
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
5615

                        
5616
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
5620
### Article 317 A
5621

                        
5622
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %.
   

                    
5624
### Article 317 B
5625

                        
5626
La taxe mentionnée à l'article 317 A est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
   

                    
5628 4595
###
### Article 324
5629 4596

                                                                                    
5630 4597
En exécution de
La contribution additionnelle prévue à
 l'article 
1607
1628 sexies
 du code général des impôts, 
sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
5631

                                                                                    
5632
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);
5633

                                                                                    
5634
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
5635

                                                                                    
5636
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
4597
est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
4598

                                                                                    
4599
Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).
4600

                                                                                    
4601
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
4602

                                                                                    
4603
(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.
   

                    
5638
### Article 324 bis
5639

                        
5640
Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.
5641

                        
5642
Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion [*date*].
   

                    
5644
### Article 325
5645

                        
5646
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
5647

                        
5648
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;
5649

                        
5650
2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
5651

                        
5652
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
5653

                        
5654
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
5656 4623
###
### Article 326
5657 4624

                                                                                    
5658 4625
Les taux et quotité des contributions visées à
Pour l'application de
 l'article 
325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5659

                                                                                    
5660
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5661

                                                                                    
5662 4625
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à
1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal
 des dommages 
résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5663

                                                                                    
5664 4625
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne
aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la
 garantie
.
5665

                                                                                    
5666 4625
1) Annexe III, art. 340 sexies
 des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques
.
   

                    
5668 4631
##
### Article 327
5669 4632

                                                                                    
5670 4633
Sur le montant des encaissements effectués par le service
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général
 des impôts 
au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 2 % [*pourcentage*].
5671

                                                                                    
5672 4633
Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le
ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune
 compte 
du fonds de garantie.
au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
   

                    
5674
### Article 327-0 A
5675

                        
5676
La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
5677

                        
5678
Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).
5679

                        
5680
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
5681

                        
5682
1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.
   

                    
5688
#### Article 327 A
5689

                        
5690
Les dispositions de l'article 1638-I, troisième alinéa du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants [*nombre*] à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
   

                    
5694
#### Article 327 B
5695

                        
5696
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
5697

                        
5698
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
5699

                        
5700
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
5701

                        
5702
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
5703

                        
5704
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
5705

                        
5706
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
5707

                        
5708
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5709

                        
5710
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes ;
5711

                        
5712
6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
   

                    
5714
#### Article 327 C
5715

                        
5716
Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
   

                    
5718
#### Article 327 D
5719

                        
5720
Les établissements mentionnés à l'article 1648 A-III du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
5721

                        
5722
- la production d'électricité;
5723
- la fabrication du gaz;
5724
- le raffinage des hydrocarbures;
5725
- le traitement des combustibles nucléaires.
   

                    
5729
#### Article 327 E
5730

                        
5731
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 327 F à 327 AB.
5732

                        
5733
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980 [*date d'application*].
   

                    
5735
#### Article 327 F
5736

                        
5737
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % [*pourcentage*] de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
   

                    
5739
#### Article 327 G
5740

                        
5741
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.
5742

                        
5743
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
   

                    
5745
#### Article 327 H
5746

                        
5747
I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
5748

                        
5749
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
5750

                        
5751
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
5752

                        
5753
II. Les dispositions de l'article 1411-II-5 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
   

                    
5755
#### Article 327 I
5756

                        
5757
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
   

                    
5759
#### Article 327 J
5760

                        
5761
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 327 K à 327 T.
   

                    
5763
#### Article 327 K
5764

                        
5765
Sous réserve des articles 327 L à 327 R, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
5766

                        
5767
- des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;
5768
- des articles 310 J bis, 310 K et 310 L;
5769
- des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
5771
#### Article 327 L
5772

                        
5773
Les équivalences superficielles prévues par les articles 324 T-I et 324 U-II de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés".
   

                    
5775
#### Article 327 M
5776

                        
5777
La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
5778

                        
5779
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
   

                    
5781
#### Article 327 N
5782

                        
5783
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
5785
#### Article 327 O
5786

                        
5787
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
   

                    
5789
#### Article 327 P
5790

                        
5791
Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
   

                    
5793
#### Article 327 Q
5794

                        
5795
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
   

                    
5797
#### Article 327 R
5798

                        
5799
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
5800

                        
5801
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
5802

                        
5803
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
   

                    
5805
#### Article 327 S
5806

                        
5807
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.
   

                    
5809
#### Article 327 T
5810

                        
5811
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
   

                    
5821
#### Article 327 AB
5822

                        
5823
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
5824

                        
5825
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas.
   

                    
6030
### Article 364
6031

                        
6032
Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
   

                    
6034
### Article 365
6035

                        
6036
Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
   

                    
6038
### Article 366
6039

                        
6040
Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
   

                    
6042
### Article 367
6043

                        
6044
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6086
#### Article 368 bis
6087

                        
6088
Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
6089

                        
6090
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
   

                    
1752
##### Article 163 bis
1753

                        
1754
Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
1755

                        
1756
Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
   

                    
1758
##### Article 163 ter
1759

                        
1760
I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
1761

                        
1762
Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature, adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
1763

                        
1764
II. (Disposition périmée).
   

                    
1766
##### Article 163 quater
1767

                        
1768
Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 163 quinquies , le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
   

                    
1770
##### Article 163 quinquies
1771

                        
1772
En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
1773

                        
1774
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
1775

                        
1776
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
1777

                        
1778
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
1779

                        
1780
4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
1781

                        
1782
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
1783

                        
1784
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
   

                    
1786
##### Article 163 sexies
1787

                        
1788
Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 163 quater et 163 quinquies, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
   

                    
1790
##### Article 163 septies
1791

                        
1792
Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
1793

                        
1794
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
1795

                        
1796
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
   

                    
1798
##### Article 163 octies
1799

                        
1800
I. Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
1801

                        
1802
a. La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion ;
1803

                        
1804
b. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités ;
1805

                        
1806
c. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants ;
1807

                        
1808
d. Le chiffre d'affaire total de l'entreprise ;
1809

                        
1810
e. La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables ;
1811

                        
1812
f. Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 163 quater, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 163 quinquies ;
1813

                        
1814
g. Le bénéfice net passible du prélèvement.
1815

                        
1816
II. En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
1817

                        
1818
III. La déclaration visée au I doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.
1819

                        
1820
IV. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
   

                    
1822
##### Article 163 octies A
1823

                        
1824
Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
1825

                        
1826
Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
1827

                        
1828
Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
   

                    
1830
##### Article 163 octies B
1831

                        
1832
Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
   

                    
1896
###### Article 164
1897

                        
1898
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
   

                    
2258
######## Article 173
2259

                        
2260
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
   

                    
2262
######## Article 174
2263

                        
2264
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.
   

                    
3582
######### Article 291 A
3583

                        
3584
Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*].
   

                    
3712
####### Article 302
3713

                        
3714
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
3715

                        
3716
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;
3717

                        
3718
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
   

                    
3720
####### Article 302 A
3721

                        
3722
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
   

                    
3730
######## Article 303
3731

                        
3732
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
3733

                        
3734
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
3736
######## Article 303 A
3737

                        
3738
Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.
   

                    
3740
######## Article 303 B
3741

                        
3742
Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
   

                    
3748
####### Article 304
3749

                        
3750
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
3751

                        
3752
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
3753

                        
3754
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
3755

                        
3756
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
3762
####### Article 305 B
3763

                        
3764
Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
   

                    
3766
####### Article 305 D
3767

                        
3768
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
3769

                        
3770
1° Numéro du répertoire ;
3771

                        
3772
2° Date de l'opération ;
3773

                        
3774
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;
3775

                        
3776
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
3777

                        
3778
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
3779

                        
3780
Les extraits sont totalisés.
   

                    
3782
####### Article 305 E
3783

                        
3784
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
   

                    
3786
####### Article 305 G
3787

                        
3788
Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
3789

                        
3790
Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.
   

                    
3792
####### Article 305 H
3793

                        
3794
Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
3795

                        
3796
Ils doivent être délivrés, savoir :
3797

                        
3798
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;
3799

                        
3800
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.
   

                    
3802
####### Article 305 I
3803

                        
3804
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
   

                    
4212
####### Article 311 A
4213

                        
4214
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
4215

                        
4216
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel;
4217

                        
4218
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs;
4219

                        
4220
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
4221

                        
4222
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
4223

                        
4224
a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé;
4225

                        
4226
b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs;
4227

                        
4228
c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
4229

                        
4230
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
   

                    
4232
####### Article 311 B
4233

                        
4234
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
   

                    
4236
####### Article 311 C
4237

                        
4238
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
4239

                        
4240
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311.
4241

                        
4242
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
4243

                        
4244
(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
   

                    
4246
####### Article 311 D
4247

                        
4248
Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
4288
######## Article 316
4289

                        
4290
I. Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
4291

                        
4292
II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
4296
######## Article 316 A
4297

                        
4298
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
4299

                        
4300
Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
   

                    
4509
###### Article 319
4510

                        
4511
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
4512

                        
4513
(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
   

                    
4515
###### Article 319 A
4516

                        
4517
La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
   

                    
4521
###### Article 321
4522

                        
4523
Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.
4524

                        
4525
Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.
   

                    
4533
####### Article 322 A
4534

                        
4535
Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
4536

                        
4537
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
4538

                        
4539
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
4540

                        
4541
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
4542

                        
4543
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
   

                    
4545
####### Article 322 B
4546

                        
4547
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 322 et 322 A, il est opéré un prélèvement de 2 %.
4548

                        
4549
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
4553
######## Article 322 C
4554

                        
4555
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 322.
4556

                        
4557
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
4559
######## Article 322 E
4560

                        
4561
Les dispositions des articles 322 et 322 A ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.
4562

                        
4563
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
4564

                        
4565
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
4566

                        
4567
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
4569
######## Article 322 F
4570

                        
4571
Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 322, 322 C, 322 D les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
4575
####### Article 323 A
4576

                        
4577
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
4578

                        
4579
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
4580

                        
4581
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
4582

                        
4583
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
4584

                        
4585
1) Annexe III, art. 340 sexies.
   

                    
4587
####### Article 323 B
4588

                        
4589
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 323, il est opéré un prélèvement de 2 % [*pourcentage*].
4590

                        
4591
Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
4639
###### Article 328
4640

                        
4641
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
4642

                        
4643
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
4644

                        
4645
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
4646

                        
4647
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
4648

                        
4649
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
4650

                        
4651
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
4652

                        
4653
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
4654

                        
4655
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes ;
4656

                        
4657
6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
   

                    
4659
###### Article 328 A
4660

                        
4661
Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au commissaire de la République du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
   

                    
4663
###### Article 328 B
4664

                        
4665
Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
4666

                        
4667
La production d'électricité;
4668

                        
4669
La fabrication du gaz;
4670

                        
4671
Le raffinage des hydrocarbures;
4672

                        
4673
Le traitement des combustibles nucléaires.
   

                    
4677
##### Article 329
4678

                        
4679
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 334.
4680

                        
4681
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
   

                    
4687
####### Article 330
4688

                        
4689
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
   

                    
4693
####### Article 330 A
4694

                        
4695
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.
4696

                        
4697
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
   

                    
4701
###### Article 331
4702

                        
4703
I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
4704

                        
4705
L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 332.
4706

                        
4707
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
4708

                        
4709
II. Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
   

                    
4713
###### Article 332
4714

                        
4715
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
   

                    
4719
###### Article 333
4720

                        
4721
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
   

                    
4725
####### Article 333 A
4726

                        
4727
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
4728

                        
4729
Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;
4730

                        
4731
Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;
4732

                        
4733
Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4737
######## Article 333 B
4738

                        
4739
Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".
   

                    
4743
######## Article 333 C
4744

                        
4745
La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
4746

                        
4747
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
   

                    
4751
######## Article 333 D
4752

                        
4753
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
4755
######## Article 333 E
4756

                        
4757
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
   

                    
4759
######## Article 333 F
4760

                        
4761
Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
   

                    
4763
######## Article 333 G
4764

                        
4765
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
   

                    
4769
######## Article 333 H
4770

                        
4771
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
4772

                        
4773
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
4774

                        
4775
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.
   

                    
4779
####### Article 333 I
4780

                        
4781
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.
   

                    
4783
####### Article 333 J
4784

                        
4785
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
   

                    
4789
###### Article 334
4790

                        
4791
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
4792

                        
4793
La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas (1).
4794

                        
4795
(1) Voir CGI art. 1647 B quinquies.
   

                    
4801
##### Article 335
4802

                        
4803
Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
   

                    
4805
##### Article 336
4806

                        
4807
Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 335, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
   

                    
4809
##### Article 337
4810

                        
4811
Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
   

                    
4813
##### Article 338
4814

                        
4815
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
5121
##### Article 371
5122

                        
5123
Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées.
5124

                        
5125
Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
   

                    
6020
###### Article 175
6021

                        
6022
La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
   

                    
6152
##### Article 305
6153

                        
6154
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
6155

                        
6156
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
6157

                        
6158
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
6159

                        
6160
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
6161

                        
6162
Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
   

                    
6164
##### Article 305 A
6165

                        
6166
Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
6167

                        
6168
1° Numéro d'ordre;
6169

                        
6170
2° Date de l'opération;
6171

                        
6172
3° Nom du donneur d'ordre;
6173

                        
6174
4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
6175

                        
6176
- achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
6177

                        
6178
5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
6179

                        
6180
6° Nature des titres ;
6181

                        
6182
7° Nombre ou montant des titres ;
6183

                        
6184
8° Taux de l'opération ;
6185

                        
6186
9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
6187

                        
6188
10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
6189

                        
6190
11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
6191

                        
6192
12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
6193

                        
6194
a Les opérations à prime;
6195

                        
6196
b Les opérations d'ordre prévues au 4°;
6197

                        
6198
c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
6199

                        
6200
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : :
6201

                        
6202
<table>
6203
 <tr>
6204
  <td>: D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :</td>
6205
 </tr>
6206
 <tr>
6207
  <td>: : : d'ordre : (1) : :</td>
6208
 </tr>
6209
 <tr>
6210
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
6211
 </tr>
6212
 <tr>
6213
  <td>:---------:-------------:---------:-------------:----------:</td>
6214
 </tr>
6215
 <tr>
6216
  <td>: : : : : :</td>
6217
 </tr>
6218
 <tr>
6219
  <td>: : : : : :</td>
6220
 </tr>
6221
 <tr>
6222
  <td>: : : : : :</td>
6223
 </tr>
6224
 <tr>
6225
  <td>: : : : : :</td>
6226
 </tr>
6227
</table>
6228

                        
6229
- ----------------------------------------------------------- : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :
6230

                        
6231
<table>
6232
 <tr>
6233
  <td>: terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :</td>
6234
 </tr>
6235
 <tr>
6236
  <td>: ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :</td>
6237
 </tr>
6238
 <tr>
6239
  <td>: vente-compensation. :</td>
6240
 </tr>
6241
</table>
6242

                        
6243
- -----------------------------------------------------------
6244

                        
6245
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR :
6246

                        
6247
<table>
6248
 <tr>
6249
  <td>: des : montant des : l'opération : des :</td>
6250
 </tr>
6251
 <tr>
6252
  <td>: titres : titres : : titres :</td>
6253
 </tr>
6254
 <tr>
6255
  <td>: 6 : 7 : 8 : 9 :</td>
6256
 </tr>
6257
 <tr>
6258
  <td>:---------:-------------:-------------:---------:</td>
6259
 </tr>
6260
 <tr>
6261
  <td>: : : : :</td>
6262
 </tr>
6263
 <tr>
6264
  <td>: : : : :</td>
6265
 </tr>
6266
 <tr>
6267
  <td>: : : : :</td>
6268
 </tr>
6269
 <tr>
6270
  <td>: : : : :</td>
6271
 </tr>
6272
 <tr>
6273
  <td>: : : : :</td>
6274
 </tr>
6275
 <tr>
6276
  <td>: : : : :</td>
6277
 </tr>
6278
 <tr>
6279
  <td>: : : : :</td>
6280
 </tr>
6281
 <tr>
6282
  <td>: : : : :</td>
6283
 </tr>
6284
</table>
6285

                        
6286
- ------------------------------------------------
6287

                        
6288
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------:
6289

                        
6290
<table>
6291
 <tr>
6292
  <td>: VALEUR : NOM : :</td>
6293
 </tr>
6294
 <tr>
6295
  <td>: des : ou de l'agent : :</td>
6296
 </tr>
6297
 <tr>
6298
  <td>: titres : de change : MONTANT :</td>
6299
 </tr>
6300
 <tr>
6301
  <td>: déduction : ou du : :</td>
6302
 </tr>
6303
 <tr>
6304
  <td>: faite du : mandataire : du :</td>
6305
 </tr>
6306
 <tr>
6307
  <td>: non-libéré : substitué : :</td>
6308
 </tr>
6309
 <tr>
6310
  <td>: : ou de la : droit :</td>
6311
 </tr>
6312
 <tr>
6313
  <td>: : personne qui : :</td>
6314
 </tr>
6315
 <tr>
6316
  <td>: : a fait la : :</td>
6317
 </tr>
6318
 <tr>
6319
  <td>: : contrepartie : :</td>
6320
 </tr>
6321
 <tr>
6322
  <td>: : de l'opération : :</td>
6323
 </tr>
6324
 <tr>
6325
  <td>: 10 : 11 : 12 :</td>
6326
 </tr>
6327
 <tr>
6328
  <td>:------------:----------------:-------------:</td>
6329
 </tr>
6330
 <tr>
6331
  <td>: : : :</td>
6332
 </tr>
6333
 <tr>
6334
  <td>: : : :</td>
6335
 </tr>
6336
 <tr>
6337
  <td>: a : : :</td>
6338
 </tr>
6339
 <tr>
6340
  <td>: : : :</td>
6341
 </tr>
6342
 <tr>
6343
  <td>: : : :</td>
6344
 </tr>
6345
 <tr>
6346
  <td>: : : :</td>
6347
 </tr>
6348
</table>
6349

                        
6350
- --------------------------------------------
   

                    
6352
##### Article 305 C
6353

                        
6354
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
6355

                        
6356
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
6357

                        
6358
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES :
6359

                        
6360
<table>
6361
 <tr>
6362
  <td>:-----------------------------------------------------------------:</td>
6363
 </tr>
6364
 <tr>
6365
  <td>: NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :</td>
6366
 </tr>
6367
 <tr>
6368
  <td>: du : de : de : ECHEANCE : de :</td>
6369
 </tr>
6370
 <tr>
6371
  <td>: répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :</td>
6372
 </tr>
6373
 <tr>
6374
  <td>: : : (1) : : (2) :</td>
6375
 </tr>
6376
 <tr>
6377
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
6378
 </tr>
6379
 <tr>
6380
  <td>:------------:-------------:-------------:----------:-------------:</td>
6381
 </tr>
6382
 <tr>
6383
  <td>: : : : : :</td>
6384
 </tr>
6385
 <tr>
6386
  <td>: : : : : :</td>
6387
 </tr>
6388
 <tr>
6389
  <td>: : : : : :</td>
6390
 </tr>
6391
 <tr>
6392
  <td>: : : : : :</td>
6393
 </tr>
6394
 <tr>
6395
  <td>: : : : : :</td>
6396
 </tr>
6397
 <tr>
6398
  <td>: : : : : :</td>
6399
 </tr>
6400
 <tr>
6401
  <td>: : : : :-------------:</td>
6402
 </tr>
6403
 <tr>
6404
  <td>: TOTAL DES OPERATIONS ... : :</td>
6405
 </tr>
6406
</table>
6407

                        
6408
- -----------------------------------------------------------------:
6409

                        
6410
<table>
6411
 <tr>
6412
  <td>: (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :</td>
6413
 </tr>
6414
 <tr>
6415
  <td>: abandonnée, ou report, ou compensation. :</td>
6416
 </tr>
6417
 <tr>
6418
  <td>: (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :</td>
6419
 </tr>
6420
 <tr>
6421
  <td>: des primes abandonnées. :</td>
6422
 </tr>
6423
</table>
6424

                        
6425
- ------------------------------------------------------------------
6426

                        
6427
MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT :
6428

                        
6429
<table>
6430
 <tr>
6431
  <td>: ou de l'agent de change : au répertoire : :</td>
6432
 </tr>
6433
 <tr>
6434
  <td>: ou du mandataire substitué : des : du :</td>
6435
 </tr>
6436
 <tr>
6437
  <td>: ou de la personne qui a fait : opérations : :</td>
6438
 </tr>
6439
 <tr>
6440
  <td>: la contrepartie de l'opération : compensées : droit :</td>
6441
 </tr>
6442
 <tr>
6443
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
6444
 </tr>
6445
 <tr>
6446
  <td>:-----------------------------------:----------------:-------------:</td>
6447
 </tr>
6448
 <tr>
6449
  <td>: : : :</td>
6450
 </tr>
6451
 <tr>
6452
  <td>: : : :</td>
6453
 </tr>
6454
 <tr>
6455
  <td>: : : :</td>
6456
 </tr>
6457
 <tr>
6458
  <td>: : : :</td>
6459
 </tr>
6460
 <tr>
6461
  <td>: : : :</td>
6462
 </tr>
6463
 <tr>
6464
  <td>: : :-------------:</td>
6465
 </tr>
6466
 <tr>
6467
  <td>: TOTAL DES DROITS ... : :</td>
6468
 </tr>
6469
 <tr>
6470
  <td>:------------------------------------------------------------------:</td>
6471
 </tr>
6472
 <tr>
6473
  <td>: (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :</td>
6474
 </tr>
6475
</table>
6476

                        
6477
- -------------------------------------------------------------------
   

                    
6479
##### Article 305 F
6480

                        
6481
Les extraits du répertoire sont produits :
6482

                        
6483
1° Entre le 10 et le 15;
6484

                        
6485
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
6486

                        
6487
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
6488

                        
6489
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
   

                    
6491
##### Article 306
6492

                        
6493
Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.
6494

                        
6495
Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires.
6496

                        
6497
Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société.
6498

                        
6499
La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal.
6500

                        
6501
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
6502

                        
6503
Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.
   

                    
6505
##### Article 306 A
6506

                        
6507
Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
6508

                        
6509
- numéro d'ordre;
6510
- date de l'opération;
6511
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;
6512
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération;
6513
- s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie;
6514
- caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre;
6515
- désignation de la marchandise;
6516
- quantité de la marchandise;
6517
- époque de la livraison;
6518
- prix unitaire de la marchandise;
6519
- montant de l'opération;
6520
- montant de l'opération à taxer;
6521
- décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente.
6522
- ------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR :
6523

                        
6524
<table>
6525
 <tr>
6526
  <td>: : :------------------------------------------:</td>
6527
 </tr>
6528
 <tr>
6529
  <td>: NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
6530
 </tr>
6531
 <tr>
6532
  <td>: : : prénoms : prénoms : répertoire :</td>
6533
 </tr>
6534
 <tr>
6535
  <td>: D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de :</td>
6536
 </tr>
6537
 <tr>
6538
  <td>: : : sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
6539
 </tr>
6540
 <tr>
6541
  <td>: : : domicile : domicile : qui a fait :</td>
6542
 </tr>
6543
 <tr>
6544
  <td>: : : du donneur : de la : la :</td>
6545
 </tr>
6546
 <tr>
6547
  <td>: : : d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
6548
 </tr>
6549
 <tr>
6550
  <td>: : : : : de :</td>
6551
 </tr>
6552
 <tr>
6553
  <td>: : : : : l'opération :</td>
6554
 </tr>
6555
 <tr>
6556
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
6557
 </tr>
6558
 <tr>
6559
  <td>:---------:-------------:------------:--------------:--------------:</td>
6560
 </tr>
6561
 <tr>
6562
  <td>: : : : : :</td>
6563
 </tr>
6564
 <tr>
6565
  <td>: : : : : :</td>
6566
 </tr>
6567
 <tr>
6568
  <td>: : : : : :</td>
6569
 </tr>
6570
 <tr>
6571
  <td>: : : : : :</td>
6572
 </tr>
6573
 <tr>
6574
  <td>: : : : : :</td>
6575
 </tr>
6576
 <tr>
6577
  <td>: : : : : :</td>
6578
 </tr>
6579
</table>
6580

                        
6581
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR :
6582

                        
6583
<table>
6584
 <tr>
6585
  <td>:------------------------------------------:</td>
6586
 </tr>
6587
 <tr>
6588
  <td>: Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
6589
 </tr>
6590
 <tr>
6591
  <td>: prénoms : prénoms : répertoire :</td>
6592
 </tr>
6593
 <tr>
6594
  <td>: ou raison : ou raison : de :</td>
6595
 </tr>
6596
 <tr>
6597
  <td>: sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
6598
 </tr>
6599
 <tr>
6600
  <td>: domicile : domicile : qui a fait :</td>
6601
 </tr>
6602
 <tr>
6603
  <td>: du donneur : de la : la :</td>
6604
 </tr>
6605
 <tr>
6606
  <td>: d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
6607
 </tr>
6608
 <tr>
6609
  <td>: : : de :</td>
6610
 </tr>
6611
 <tr>
6612
  <td>: : : l'opération :</td>
6613
 </tr>
6614
 <tr>
6615
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
6616
 </tr>
6617
 <tr>
6618
  <td>:------------:--------------:--------------:</td>
6619
 </tr>
6620
 <tr>
6621
  <td>: : : :</td>
6622
 </tr>
6623
 <tr>
6624
  <td>: : : :</td>
6625
 </tr>
6626
 <tr>
6627
  <td>: : : :</td>
6628
 </tr>
6629
 <tr>
6630
  <td>: : : :</td>
6631
 </tr>
6632
 <tr>
6633
  <td>: : : :</td>
6634
 </tr>
6635
 <tr>
6636
  <td>: : : :</td>
6637
 </tr>
6638
</table>
6639

                        
6640
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX :
6641

                        
6642
<table>
6643
 <tr>
6644
  <td>: de : de la : de la : de la : unitaire :</td>
6645
 </tr>
6646
 <tr>
6647
  <td>: l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la :</td>
6648
 </tr>
6649
 <tr>
6650
  <td>: : : : :marchandise :</td>
6651
 </tr>
6652
 <tr>
6653
  <td>: 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :</td>
6654
 </tr>
6655
 <tr>
6656
  <td>:-------------:-------------:-------------:-----------:------------:</td>
6657
 </tr>
6658
 <tr>
6659
  <td>: : : : : :</td>
6660
 </tr>
6661
 <tr>
6662
  <td>: : : : : :</td>
6663
 </tr>
6664
 <tr>
6665
  <td>: : : : : :</td>
6666
 </tr>
6667
 <tr>
6668
  <td>: : : : : :</td>
6669
 </tr>
6670
 <tr>
6671
  <td>: : : : : :</td>
6672
 </tr>
6673
 <tr>
6674
  <td>: : : : : :</td>
6675
 </tr>
6676
 <tr>
6677
  <td>: : : : : :</td>
6678
 </tr>
6679
</table>
6680

                        
6681
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : :
6682

                        
6683
<table>
6684
 <tr>
6685
  <td>: de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS :</td>
6686
 </tr>
6687
 <tr>
6688
  <td>: l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : :</td>
6689
 </tr>
6690
 <tr>
6691
  <td>: : à taxer : à la date du 15 et : :</td>
6692
 </tr>
6693
 <tr>
6694
  <td>: : : du dernier jour de : :</td>
6695
 </tr>
6696
 <tr>
6697
  <td>: : : chaque mois des : :</td>
6698
 </tr>
6699
 <tr>
6700
  <td>: : : montants de chaque : :</td>
6701
 </tr>
6702
 <tr>
6703
  <td>: : : achat et de chaque : :</td>
6704
 </tr>
6705
 <tr>
6706
  <td>: : : vente : :</td>
6707
 </tr>
6708
 <tr>
6709
  <td>: 14 : 15 : 16 : 17 :</td>
6710
 </tr>
6711
 <tr>
6712
  <td>:-------------:-------------:----------------------:--------------:</td>
6713
 </tr>
6714
 <tr>
6715
  <td>: : : : :</td>
6716
 </tr>
6717
 <tr>
6718
  <td>: : : : :</td>
6719
 </tr>
6720
 <tr>
6721
  <td>: : : : :</td>
6722
 </tr>
6723
 <tr>
6724
  <td>: : : : :</td>
6725
 </tr>
6726
 <tr>
6727
  <td>: : : : :</td>
6728
 </tr>
6729
 <tr>
6730
  <td>: : : : :</td>
6731
 </tr>
6732
 <tr>
6733
  <td>: : : : :</td>
6734
 </tr>
6735
</table>
6736

                        
6737
- ------------------------------------------------------------------
   

                    
6739
##### Article 306 B
6740

                        
6741
Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.
6742

                        
6743
Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.
6744

                        
6745
N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.
   

                    
6747
##### Article 306 C
6748

                        
6749
Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
6750

                        
6751
Ils sont totalisés.
6752

                        
6753
Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite :
6754

                        
6755
1° Entre le 10 et le 15;
6756

                        
6757
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
6758

                        
6759
Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances.
6760

                        
6761
Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.
   

                    
6763
##### Article 306 D
6764

                        
6765
Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant".
   

                    
6767
##### Article 306 E
6768

                        
6769
Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 306 A . Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.
6770

                        
6771
Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 306 C, la production des extraits prévus aux articles 306 B et 306 C, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.
   

                    
6791
#### Article 318
6792

                        
6793
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1).
6794

                        
6795
Voir également Annexe IV, art. 155 bis
   

                    
6797
#### Article 318 A
6798

                        
6799
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6800

                        
6801
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
6805
### Article 320
6806

                        
6807
En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
6808

                        
6809
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);
6810

                        
6811
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
6812

                        
6813
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.
   

                    
6819
##### Article 322
6820

                        
6821
Conformément à l'article R. 420-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
6822

                        
6823
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
6824

                        
6825
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
6826

                        
6827
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
6828

                        
6829
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
6830

                        
6831
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
6832

                        
6833
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
6834

                        
6835
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
6836

                        
6837
(2) Articles 322 C à 322 F .
   

                    
6841
###### Article 322 D
6842

                        
6843
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 322.
   

                    
7066
##### Article 368
7067

                        
7068
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.
7069

                        
7070
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
7071

                        
7072
(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
7073

                        
7074
Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.
   

                    
6050 7080
#
#### Article 368 A
6051 7081

                                                                                    
6052
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
6053

                                                                                    
6054
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
6055

                                                                                    
6056
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation;
6057

                                                                                    
6058
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant; Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
6059

                                                                                    
6060
1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies.
7082
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7083

                                                                                    
7084
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
7085
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
7086

                                                                                    
7087
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
7088

                                                                                    
7089
(1) Même annexe, art. 260 F
   

                    
6062 7093
##
#### Article 368 B
6063 7094

                                                                                    
6064 7095
Les bons de remis 
sont établis préalablement au chargement par :
6065

                                                                                    
6066
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées à l'article 368 A-II;
6067

                                                                                    
6068
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
6069

                                                                                    
6070
Les
7095
mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
7096

                                                                                    
6070 7097
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des
 bons de remis
 peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1), par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles
.
6071

                                                                                    
6072
1) Annexe IV, art. 164 F undecies.
   

                    
6074 7103
#
#### Article 368 C
6075 7104

                                                                                    
6076 7105
Les 
produits faisant l'objet des obligations prescrites
bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis
 par les 
articles 368 A et 368 B sont soumis aux dispositions des articles 310 septies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies de l'annexe I au code général
expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale
 des impôts
 et de l'article R 24-1 du livre des procédures fiscales.
, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
   

                    
6078 7107
#
#### Article 368 D
6079 7108

                                                                                    
6080 7109
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon
Les bons
 de remis
 ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits
.
7110

                                                                                    
7111
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
7112

                                                                                    
7113
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
   

                    
6082 7099
##
#### Article 368 E
6083 7100

                                                                                    
6084
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, remises par un fabricant ou par un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
7101
L'arrêté prévu à l'article 368 peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 368 à 368 D de la présente annexe et par l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7115
##### Article 368 F
7116

                        
7117
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
   

                    
7119
##### Article 368 G
7120

                        
7121
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
   

                    
7123
##### Article 369
7124

                        
7125
I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.
7126

                        
7127
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
7128

                        
7129
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
7130

                        
7131
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
7132

                        
7133
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
7134

                        
7135
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
   

                    
7137
##### Article 369 A
7138

                        
7139
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
7140

                        
7141
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
7142

                        
7143
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
7144

                        
7145
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
7146

                        
7147
(1) Annexe IV art. 164 F undecies
   

                    
7149
##### Article 369 B
7150

                        
7151
Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 369 et 369 A sont soumis aux dispositions des articles 368 B à 368 G et de l'article R24-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7153
##### Article 370
7154

                        
7155
La formalité du titre de mouvement sur les transports de farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, est supprimée et remplacée par celle du bon de remis.
   

                    
7157
##### Article 370 A
7158

                        
7159
Le bon de remis qui accompagne les farines panifiables de blé, pures ou en mélange remises par un fabricant ou un grossiste et transportées autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, est extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.