Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1987 (version 397c4a5)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 1987.

5088 845
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###### Article 91 bis
5089 846

                                                                                    
5090 847
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8
-1
, modifiés,
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 
(1)
sur les sociétés commerciales
 doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
5091 848

                                                                                    
5092 849
a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;
5093 850

                                                                                    
5094 851
b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises.
5095 852

                                                                                    
5096 853
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
5097 854

                                                                                    
5098 855
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
   

                    
5294
###### Article 145 bis
5295

                        
5296
Le bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue à l'article 231 bis H du code général des impôts est subordonné aux conditions prévues à l'article 91 bis.
   

                    
5298
###### Article 145 ter
5299

                        
5300
Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 231 bis H du code général des impôts sans perte du bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue audit article.