Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 avril 1987 (version a68af7d)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1987.

5501 3960
##
#### Article 317 quater
5502 3961

                                                                                    
5503 3962
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue 
à
au 2° du I de
 l'article 1585 C
-I-2°
 du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
5504 3963

                                                                                    
5505 3964
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
5506 3965

                                                                                    
5507 3966
a
)
 Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
5508 3967

                                                                                    
5509 3968
b
)
 Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
5510 3969

                                                                                    
5511 3970
c
)
 Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
5512 3971

                                                                                    
5513 3972
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
5514 3973

                                                                                    
5515 3974
a
)
 Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
5516 3975

                                                                                    
5517 3976
b
)
 Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
5518 3977

                                                                                    
5519 3978
c
)
 Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
5520

                                                                                    
5521
Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée à la transmission de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
   

                    
5523
#### Article 317 quinquies
5524

                        
5525
La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le commissaire de la République et publiée au recueil des actes administratifs.
   

                    
5527 3980
##
#### Article 317 sexies
5528 3981

                                                                                    
5529 3982
I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
5530 3983

                                                                                    
5531 3984
Catégories 
/ 
Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre.
 
3985

                                                                                    
5531 3986
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous
. 270 
 / 270.
3987

                                                                                    
5531 3988
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
5532 3989

                                                                                    
5533 3990
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
 
3991

                                                                                    
5533 3992
Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres
. 500 
 / 500.
3993

                                                                                    
5533 3994
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
5534 3995

                                                                                    
5535 3996
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ;
 
3997

                                                                                    
5535 3998
Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ;
 
3999

                                                                                    
5535 4000
Locaux des villages de vacances et des campings
. 800
 / 800.
5536 4001

                                                                                    
5537 4002
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
5538 4003

                                                                                    
5539 4004
Foyers-hôtels pour travailleurs ;
 
4005

                                                                                    
5539 4006
Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ;
 
4007

                                                                                    
5539 4008
Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété
. 700 
 / 700.
4009

                                                                                    
5539 4010
5° Locaux
 à usage
 d'habitation
 principale
 et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné 
; Immeubles d'habitation collectifs
ou
 remplissant les conditions nécessaires à l'octroi 
de prêts conventionnés.
d'un tel prêt [*(1)*] /
 1.000
 
.
4011

                                                                                    
5539 4012
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients
.
 /
 1.400
 
.
4013

                                                                                    
5539 4014
7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire
.
 /
 1.900
4015

                                                                                    
4016
Les valeurs définies ci-dessus sont fixées par référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le deuxième trimestre 1986, soit l'indice 859.
4017

                                                                                    
4018
Elles sont modifiées comme il est prévu à l'article 1585-D-I du code général des impôts, au 1er novembre de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
4019

                                                                                    
4020
Les valeurs ainsi modifiées sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er novembre de chaque année et antérieurement au 1er novembre de l'année suivante.
5540 4021

                                                                                    
5541 4022
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 
%
p. 100
 dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976
.
5542

                                                                                    
5543
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire du permis de construire doit fournir au responsable du service de l'Etat, dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de neuf mois à compter de la notification du permis de construire ou de la délivrance tacite de celui-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
5544

                                                                                    
5545 4022
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1)
.
5546 4023

                                                                                    
5547 4024
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
5548 4025

                                                                                    
5549 4026
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
5550 4027

                                                                                    
4028
III. Afin de bénéficier du classement en 4è catégorie, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
4029

                                                                                    
4030
- une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
4031
- ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.
4032

                                                                                    
4033
Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
4034

                                                                                    
4035
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la cinquième catégorie si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la septième catégorie.
4036

                                                                                    
4037
IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
4038

                                                                                    
4039
La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
4040

                                                                                    
4041
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie [*(1)*].
4042

                                                                                    
5551 4043
[*
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 
81-620 du 20 mai 1981
87-285 du 22 avril 1987
 (J.O. du 
21
25
) relatif à la taxe locale d'équipement.
*]
   

                    
5553 4045
##
#### Article 317 septies
5554 4046

                                                                                    
5555 4047
Ne sont pas prises
Est prise
 en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement 
les surfaces énumérées
la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie
 à l'article R
.
 112-2 du code de l'urbanisme
 [*surfaces de plancher hors oeuvre*]
.