Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 3b3836a)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1986.

2773
####### Article 253
2774

                        
2775
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):
2776

                        
2777
a. 18,6 % [*pourcentage*] en France continentale ;
2778

                        
2779
b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2780

                        
2781
c. 8% dans les départements de Corse.
2782

                        
2783
(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.
   

                    
2793
####### Article 255
2794

                        
2795
En cas d'application des dispositions du II de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
2796

                        
2797
Les dispositions du II de l'article 281 quinquies ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.