Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 3b3836a)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1986.

... ...
@@ -2770,12 +2770,32 @@ A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le dél
2770 2770
 
2771 2771
 Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
2772 2772
 
2773
+####### Article 253
2774
+
2775
+Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):
2776
+
2777
+a. 18,6 % [*pourcentage*] en France continentale ;
2778
+
2779
+b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2780
+
2781
+c. 8% dans les départements de Corse.
2782
+
2783
+(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.
2784
+
2773 2785
 ####### Article 254
2774 2786
 
2775 2787
 A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).
2776 2788
 
2777 2789
 (1) Annexe IV, art. 50 sexies A.
2778 2790
 
2791
+###### III : Régularisation en cas de modification de la base d'imposition.
2792
+
2793
+####### Article 255
2794
+
2795
+En cas d'application des dispositions du II de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
2796
+
2797
+Les dispositions du II de l'article 281 quinquies ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
2798
+
2779 2799
 ###### IV : Dispositions diverses
2780 2800
 
2781 2801
 ####### Article 256