Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 1985 (version fa9ac82)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1985.

4759 4781
###### Article 95 B
4760 4782

                                                                                    
4761 4783
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4762 4784

                                                                                    
4763 4785
1° La Banque de France ;
4764 4786

                                                                                    
4765 4787
Les établissements de crédits ;
4766 4788

                                                                                    
4767 4789
La Caisse des dépôts et consignations ; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
4768 4790

                                                                                    
4769 4791
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4770 4792

                                                                                    
4771 4793
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4772 4794

                                                                                    
4773 4795
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4774 4796

                                                                                    
4775 4797
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4776 4798

                                                                                    
4777 4799
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
 Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
   

                    
4779 882
##
###### Article 95 D
4780 883

                                                                                    
4781 884
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4782 885

                                                                                    
4783 886
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4784 887

                                                                                    
4785 888
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
 
889

                                                                                    
4785 890
Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
891

                                                                                    
892
Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.
   

                    
4787 920
##
###### Article 95 J
4788 921

                                                                                    
4789 922
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4790 923

                                                                                    
4791 924
Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion d'un prêt. 
Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
 
925

                                                                                    
4791 926
Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite
 (1) (2)
.
927

                                                                                    
928
(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15).