Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 26 novembre 1985 (version fa9ac82)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1985.

... ...
@@ -879,6 +879,18 @@ Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée
879 879
 
880 880
 Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
881 881
 
882
+######## Article 95 D
883
+
884
+Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
885
+
886
+Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
887
+
888
+Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
889
+
890
+Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
891
+
892
+Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.
893
+
882 894
 ######## Article 95 E
883 895
 
884 896
 Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
... ...
@@ -905,6 +917,16 @@ Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à
905 917
 
906 918
 La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.
907 919
 
920
+######## Article 95 J
921
+
922
+L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
923
+
924
+Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion d'un prêt. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
925
+
926
+Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite (1) (2).
927
+
928
+(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15).
929
+
908 930
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
909 931
 
910 932
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
... ...
@@ -4774,21 +4796,7 @@ Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4774 4796
 
4775 4797
 Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4776 4798
 
4777
-Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
4778
-
4779
-###### Article 95 D
4780
-
4781
-Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4782
-
4783
-Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4784
-
4785
-Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
4786
-
4787
-###### Article 95 J
4788
-
4789
-L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4790
-
4791
-Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite.
4799
+Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions. Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
4792 4800
 
4793 4801
 #### IMPOTS SUR LE REVENU
4794 4802