Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1985 (version 0cb0040)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1985.

5321
#### Article 317 bis
5322

                        
5323
Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
5324

                        
5325
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
5326

                        
5327
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
5328

                        
5329
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
5330

                        
5331
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
5332

                        
5333
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
5334

                        
5335
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
5336

                        
5337
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 3 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 4 du code de la sécurité sociale, des caisses constituées pour l'application du livre VIII du code de la sécurité sociale concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
5338

                        
5339
Des sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ou des fédérations d'unions de telles sociétés, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article 4 du code de la mutualité;
5340

                        
5341
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
5342

                        
5343
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
5344

                        
5345
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
5346

                        
5347
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.