Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 26 juillet 1985 (version 0cb0040)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1985.

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@@ -5318,34 +5318,6 @@ Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imp
5318 5318
 - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
5319 5319
 - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
5320 5320
 
5321
-#### Article 317 bis
5322
-
5323
-Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
5324
-
5325
-1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
5326
-
5327
-2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
5328
-
5329
-Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
5330
-
5331
-Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
5332
-
5333
-Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
5334
-
5335
-Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
5336
-
5337
-Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 3 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 4 du code de la sécurité sociale, des caisses constituées pour l'application du livre VIII du code de la sécurité sociale concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
5338
-
5339
-Des sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ou des fédérations d'unions de telles sociétés, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article 4 du code de la mutualité;
5340
-
5341
-3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
5342
-
5343
-4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
5344
-
5345
-5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
5346
-
5347
-Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
5348
-
5349 5321
 #### Article 317 quater
5350 5322
 
5351 5323
 Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :