Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 juillet 1985 (version 65f27d0)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

... ...
@@ -3811,6 +3811,14 @@ Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'arti
3811 3811
 
3812 3812
 Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le premier alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
3813 3813
 
3814
+##### Section II : Impositions ayant le permis de construire pour fait générateur
3815
+
3816
+###### Article 317 septies A
3817
+
3818
+La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire.
3819
+
3820
+Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
3821
+
3814 3822
 ### Titre II : Impositions départementales
3815 3823
 
3816 3824
 #### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur
... ...
@@ -5448,7 +5456,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les cont
5448 5456
 
5449 5457
 1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;
5450 5458
 
5451
-2° (Abrogé);
5459
+2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels ;
5452 5460
 
5453 5461
 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
5454 5462
 
... ...
@@ -5458,9 +5466,11 @@ Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues e
5458 5466
 
5459 5467
 Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5460 5468
 
5461
-Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles;
5469
+a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5470
+
5471
+b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5462 5472
 
5463
-Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 francs par personne garantie.
5473
+c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
5464 5474
 
5465 5475
 1) Annexe III, art. 340 sexies.
5466 5476
 
... ...
@@ -6517,6 +6527,14 @@ Le droit forfaitaire prévu par l'article 1018 B du code général des impôts e
6517 6527
 
6518 6528
 #### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
6519 6529
 
6530
+##### Article 384 B
6531
+
6532
+Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.
6533
+
6534
+En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6535
+
6536
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6537
+
6520 6538
 ##### Article 384 E
6521 6539
 
6522 6540
 Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.