Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 juillet 1985 (version f5f5545)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1985.

... ...
@@ -1583,7 +1583,7 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav
1583 1583
 
1584 1584
 Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J et 231 bis M du code général des impôts.
1585 1585
 
1586
-2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des retenues, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1586
+2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1587 1587
 
1588 1588
 Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1589 1589
 
... ...
@@ -3369,6 +3369,10 @@ Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'
3369 3369
 
3370 3370
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
3371 3371
 
3372
+###### Article 310 C
3373
+
3374
+La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
3375
+
3372 3376
 ###### Article 310 D
3373 3377
 
3374 3378
 Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
... ...
@@ -3813,6 +3817,14 @@ Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'aff
3813 3817
 
3814 3818
 ##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
3815 3819
 
3820
+###### Article 317 nonies
3821
+
3822
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
3823
+
3824
+Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
3825
+
3826
+(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
3827
+
3816 3828
 ###### Article 317 decies
3817 3829
 
3818 3830
 Sont exonérés de la taxe :
... ...
@@ -5284,14 +5296,6 @@ La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doi
5284 5296
 
5285 5297
 ### DROITS DE TIMBRE.
5286 5298
 
5287
-### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
5288
-
5289
-#### AUTRES DROITS ET TAXES.
5290
-
5291
-##### Article 310 C
5292
-
5293
-La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.
5294
-
5295 5299
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
5296 5300
 
5297 5301
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -5400,43 +5404,11 @@ Les taux de la redevance départementale des mines sont calculés conformément
5400 5404
 
5401 5405
 (1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984).
5402 5406
 
5403
-#### Article 317 nonies
5404
-
5405
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5406
-
5407
-Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5408
-
5409
-(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
5410
-
5411
-#### Article 317 terdecies
5412
-
5413
-Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1599 C-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 317 nonies, deuxième alinéa.
5414
-
5415
-#### Article 317 quaterdecies
5416
-
5417
-La taxe différentielle [*vignette*] établie par les articles 317 nonies à 317 duodecies ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 317 terdecies.
5418
-
5419
-#### Article 317 sexdecies
5420
-
5421
-Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 317 undecies et 317 duodecies sont applicables à la taxe prévue à l'article 317 terdecies.
5422
-
5423
-### IMPOSITIONS LOCALES
5424
-
5425
-#### Article 317 quindecies
5426
-
5427
-Sont exonérés de la taxe :
5428
-
5429
-1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
5430
-
5431
-2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
5432
-
5433 5407
 ### IMPOSITIONS REGIONALES
5434 5408
 
5435 5409
 #### Article 317 septdecies
5436 5410
 
5437
-Les dispositions des articles 317 nonies et 317 decies et des articles 317 duodecies à 317 sexdecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse (1).
5438
-
5439
-(1) Voir également Annexe IV, art. 155 N.
5411
+Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.
5440 5412
 
5441 5413
 #### Article 317 octodecies
5442 5414
 
... ...
@@ -5458,7 +5430,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 317 A est comprise, en cas d'accord entre les b
5458 5430
 
5459 5431
 En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
5460 5432
 
5461
-1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, et 1414 dudit code (1);
5433
+1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);
5462 5434
 
5463 5435
 2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
5464 5436
 
... ...
@@ -5761,7 +5733,7 @@ Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions
5761 5733
 
5762 5734
 ### Article 359
5763 5735
 
5764
-Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré et alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5736
+Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5765 5737
 
5766 5738
 La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
5767 5739
 
... ...
@@ -5775,8 +5747,6 @@ Le taux maximum de la taxe est fixé à :
5775 5747
 
5776 5748
 20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5777 5749
 
5778
-20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5779
-
5780 5750
 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
5781 5751
 
5782 5752
 (1) Annexe IV, art. 159 AM.