Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 février 1985 (version b26fe8c)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1985.

... ...
@@ -370,6 +370,12 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) fixent les conditio
370 370
 
371 371
 (1) Annexe IV, art. 7 à 17.
372 372
 
373
+######## Article 60
374
+
375
+Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
376
+
377
+Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
378
+
373 379
 ###### V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
374 380
 
375 381
 ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
... ...
@@ -606,6 +612,14 @@ Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent ne
606 612
 
607 613
 Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts.
608 614
 
615
+####### Article 75-0 T
616
+
617
+L'état qui doit être remis au contribuable en application de l'article 163 nonies du code général des impôts est dressé d'après un modèle établi par l'administration.
618
+
619
+Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant.
620
+
621
+Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
622
+
609 623
 ####### Article 75-0 U
610 624
 
611 625
 La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.
... ...
@@ -672,6 +686,18 @@ b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bén
672 686
 
673 687
 II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.
674 688
 
689
+####### Article 79
690
+
691
+I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).
692
+
693
+2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.
694
+
695
+3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
696
+
697
+4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
698
+
699
+(1) Annexe IV, art. 16 bis.
700
+
675 701
 ####### Article 80
676 702
 
677 703
 L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
... ...
@@ -694,6 +720,12 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
694 720
 
695 721
 Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice.
696 722
 
723
+####### Article 84
724
+
725
+I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57.
726
+
727
+II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.
728
+
697 729
 ###### III : Épargne investie.
698 730
 
699 731
 ####### Article 85
... ...
@@ -4616,23 +4648,9 @@ Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport a
4616 4648
 
4617 4649
 ###### Article 39 H
4618 4650
 
4619
-Les agents de change, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4620
-
4621
-1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.
4622
-
4623
-###### Article 58
4624
-
4625
-Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
4626
-
4627
-Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes [*délai*]. Il en est donné récépissé.
4628
-
4629
-Chaque année avant le 1er février [*date limite*], les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
4630
-
4631
-###### Article 60
4651
+Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
4632 4652
 
4633
-Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
4634
-
4635
-Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
4653
+Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
4636 4654
 
4637 4655
 ##### REVENU GLOBAL.
4638 4656
 
... ...
@@ -4658,33 +4676,6 @@ L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominati
4658 4676
 
4659 4677
 Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
4660 4678
 
4661
-###### Article 75-0 T
4662
-
4663
-Les états prévus à l'article 163 nonies du code général des impôts sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget (1).
4664
-
4665
-Ces états indiquent [*mentions*] :
4666
-
4667
-- le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q;
4668
-- l'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépot.
4669
-
4670
-Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 75-0 K, 75-0 L et 75-0 M ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus.
4671
-
4672
-Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 75-0 L.
4673
-
4674
-1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).
4675
-
4676
-###### Article 79
4677
-
4678
-I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).
4679
-
4680
-2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.
4681
-
4682
-3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir les relevés prévus aux articles 57 et 58 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4683
-
4684
-4. Les sociétés visées à l'article 75-4° sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*].
4685
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4686
-1) Annexe IV, art. 16 bis.
4687
-
4688 4679
 ###### Article 81 bis
4689 4680
 
4690 4681
 I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
... ...
@@ -4757,7 +4748,7 @@ Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. Le rembourse
4757 4748
 
4758 4749
 L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4759 4750
 
4760
-Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
4751
+Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite.
4761 4752
 
4762 4753
 #### IMPOTS SUR LE REVENU
4763 4754
 
... ...
@@ -4827,16 +4818,6 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es
4827 4818
 
4828 4819
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
4829 4820
 
4830
-#### IMPOT SUR LE REVENU
4831
-
4832
-##### REVENU GLOBAL.
4833
-
4834
-###### Article 84
4835
-
4836
-I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.
4837
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4838
-II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 111-c du code général des impôts.
4839
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4840 4821
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
4841 4822
 
4842 4823
 ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.