Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1984 (version f9df51f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

4226 4226
##### Article 371 Y
4227 4227

                                                                                    
4228 4228
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
4229 4229

                                                                                    
4230 4230
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
4233 4233

                                                                                    
4234 4234
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
4235 4235

                                                                                    
4236 4236
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
4237 4237

                                                                                    
4238 4238
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
4239 4239

                                                                                    
4240
A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
4241

                                                                                    
4242 4240
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.