Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4237,8 +4237,6 @@ Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionn |
4237 | 4237 |
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4238 | 4238 |
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. |
4239 | 4239 |
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4240 |
-A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels. |
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4241 |
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4242 | 4240 |
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies. |
4243 | 4241 |
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4244 | 4242 |
##### Article 371 Z |