Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 juillet 1984 (version e948f9a)
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... ...
@@ -3867,6 +3867,30 @@ La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sort
3867 3867
 
3868 3868
 Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
3869 3869
 
3870
+#### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
3871
+
3872
+##### Article 361 bis
3873
+
3874
+Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984.
3875
+
3876
+Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
3877
+
3878
+II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
3879
+
3880
+Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
3881
+
3882
+Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
3883
+
3884
+s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
3885
+
3886
+III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
3887
+
3888
+L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
3889
+
3890
+IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce.
3891
+
3892
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.
3893
+
3870 3894
 #### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
3871 3895
 
3872 3896
 ##### Article 363 Z
... ...
@@ -6573,12 +6597,64 @@ L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son
6573 6597
 
6574 6598
 (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6575 6599
 
6600
+#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité.
6601
+
6602
+##### Article 384 C
6603
+
6604
+Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6605
+
6606
+En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6607
+
6608
+Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme.
6609
+
6610
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6611
+
6612
+##### Article 384 D
6613
+
6614
+Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6615
+
6616
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
6617
+
6618
+##### Article 384 F
6619
+
6620
+Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6621
+
6622
+Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6623
+
6624
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6625
+
6626
+La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6627
+
6576 6628
 #### II : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
6577 6629
 
6630
+##### Article 384 bis
6631
+
6632
+Comme il est dit à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire.
6633
+
6634
+Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
6635
+
6636
+##### Article 384 quater
6637
+
6638
+Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
6639
+
6640
+I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6641
+
6642
+Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
6643
+
6644
+Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*].
6645
+
6646
+En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
6647
+
6648
+II Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées ci-dessus sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6649
+
6578 6650
 ##### Article 384 quinquies
6579 6651
 
6580 6652
 Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.
6581 6653
 
6654
+##### Article 384 sexies
6655
+
6656
+Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
6657
+
6582 6658
 ##### Article 384 septies
6583 6659
 
6584 6660
 Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
... ...
@@ -6773,72 +6849,12 @@ Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-f
6773 6849
 
6774 6850
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
6775 6851
 
6776
-#### Article 384 B
6777
-
6778
-Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire [*autorité compétente*].
6779
-
6780
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6781
-
6782
-#### Article 384 C
6783
-
6784
-Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6785
-
6786
-En cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6787
-
6788
-Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 333-2 du code de l'urbanisme. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 430-3 du même code, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement (1).
6789
-
6790
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6791
-
6792
-1) L'article L 430-3 du code de l'urbanisme relatif à la déclaration préalable de construction a été abrogé par l'article 74 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.
6793
-
6794
-#### Article 384 D
6795
-
6796
-Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6797
-
6798
-Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
6799
-
6800
-#### Article 384 F
6801
-
6802
-Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du commissaire de la République ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité.
6803
-
6804
-Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code.
6805
-
6806
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire.
6807
-
6808
-#### Article 384 bis
6809
-
6810
-Comme il est dit à l'article R 332-5 du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité, le maire [*autorité compétente*] arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire.
6811
-
6812
-Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
6813
-
6814 6852
 #### Article 384 ter
6815 6853
 
6816 6854
 Comme il est dit à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
6817 6855
 
6818 6856
 Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6819 6857
 
6820
-#### Article 384 quater
6821
-
6822
-Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
6823
-
6824
-I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6825
-
6826
-I bis Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.
6827
-
6828
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire.
6829
-
6830
-I ter Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.
6831
-
6832
-Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.
6833
-
6834
-I quater En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée [*date limite*].
6835
-
6836
-II Les demandes de dégrèvement ou de restitution visées aux paragraphes ci-dessus sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas indiqué à l'article R 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6837
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6838
-#### Article 384 sexies
6839
-
6840
-Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
6841
-
6842 6858
 ## SURETES ET PRIVILEGES.
6843 6859
 
6844 6860
 ### Article 396 bis