Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 20 juillet 1984 (version 09ba057)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1984.

... ...
@@ -1521,7 +1521,7 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav
1521 1521
 
1522 1522
 1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1523 1523
 
1524
-Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J du code général des impôts.
1524
+Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J et 231 bis M du code général des impôts.
1525 1525
 
1526 1526
 2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des retenues, cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1527 1527
 
... ...
@@ -3115,6 +3115,12 @@ Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les dépa
3115 3115
 
3116 3116
 Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.
3117 3117
 
3118
+#### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
3119
+
3120
+##### Article 287
3121
+
3122
+Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
3123
+
3118 3124
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
3119 3125
 
3120 3126
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -3281,6 +3287,34 @@ La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de cha
3281 3287
 
3282 3288
 En matière d'aide judiciaire (1), les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane.
3283 3289
 
3290
+##### Section unique : Dispositions diverses
3291
+
3292
+###### 2° : Patrimoine artistique national
3293
+
3294
+####### Article 310 G
3295
+
3296
+I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
3297
+
3298
+L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
3299
+
3300
+II. L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
3301
+
3302
+Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
3303
+
3304
+Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
3305
+
3306
+Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
3307
+
3308
+Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
3309
+
3310
+La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
3311
+
3312
+III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.
3313
+
3314
+Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
3315
+
3316
+IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
3317
+
3284 3318
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
3285 3319
 
3286 3320
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -3617,6 +3651,18 @@ L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires
3617 3651
 
3618 3652
 ###### I : Redevance communale des mines
3619 3653
 
3654
+####### Article 311
3655
+
3656
+I Les taux de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.
3657
+
3658
+Pour chacune des années ultérieures, les taux de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
3659
+
3660
+II Les taux de redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
3661
+
3662
+Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
3663
+
3664
+1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984)
3665
+
3620 3666
 ####### 1° : Répartition du produit de la redevance : substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux
3621 3667
 
3622 3668
 ######## Article 312
... ...
@@ -3661,6 +3707,54 @@ Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'arti
3661 3707
 
3662 3708
 Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le premier alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
3663 3709
 
3710
+### Titre II : Impositions départementales
3711
+
3712
+#### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur
3713
+
3714
+##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
3715
+
3716
+###### Article 317 decies
3717
+
3718
+Sont exonérés de la taxe :
3719
+
3720
+1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
3721
+
3722
+2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3723
+
3724
+3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
3725
+
3726
+4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
3727
+
3728
+5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
3729
+
3730
+6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
3731
+
3732
+7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
3733
+
3734
+L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
3735
+
3736
+(1) Annexe IV, art. 155 M.
3737
+
3738
+###### Article 317 undecies
3739
+
3740
+La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
3741
+
3742
+Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
3743
+
3744
+###### Article 317 duodecies
3745
+
3746
+I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
3747
+
3748
+II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
3749
+
3750
+En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
3751
+
3752
+III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
3753
+
3754
+La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
3755
+
3756
+(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
3757
+
3664 3758
 ### Titre VI : Taxes parafiscales
3665 3759
 
3666 3760
 #### Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés.
... ...
@@ -3893,6 +3987,10 @@ Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les c
3893 3987
 
3894 3988
 5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
3895 3989
 
3990
+##### Article 371 EB
3991
+
3992
+Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
3993
+
3896 3994
 ##### Article 371 F
3897 3995
 
3898 3996
 Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
... ...
@@ -5125,32 +5223,6 @@ La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doi
5125 5223
 
5126 5224
 La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.
5127 5225
 
5128
-#### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
5129
-
5130
-##### Article 310 G
5131
-
5132
-I L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
5133
-
5134
-L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
5135
-
5136
-II L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
5137
-
5138
-Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
5139
-
5140
-Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
5141
-
5142
-Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
5143
-
5144
-Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
5145
-
5146
-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5147
-
5148
-III En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation.
5149
-
5150
-Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5151
-
5152
-IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
5153
-
5154 5226
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
5155 5227
 
5156 5228
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -5165,18 +5237,6 @@ Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imp
5165 5237
 - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
5166 5238
 - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
5167 5239
 
5168
-#### Article 311
5169
-
5170
-I Les taux des redevances départementale et communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.
5171
-
5172
-Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
5173
-
5174
-II Les taux de redevances résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
5175
-
5176
-Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
5177
-
5178
-1) Pour 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. N.C. du 22 août).
5179
-
5180 5240
 #### Article 317 bis
5181 5241
 
5182 5242
 Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
... ...
@@ -5263,6 +5323,14 @@ Ne sont pas prises en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement les
5263 5323
 
5264 5324
 ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
5265 5325
 
5326
+#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
5327
+
5328
+##### Article 317 octies
5329
+
5330
+Les taux de la redevance départementale des mines sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 (1).
5331
+
5332
+(1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (JONC du 1er septembre) ; pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (JONC du 12 février 1984).
5333
+
5266 5334
 #### Article 317 nonies
5267 5335
 
5268 5336
 La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
... ...
@@ -6687,7 +6755,7 @@ L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en applicat
6687 6755
 
6688 6756
 #### Article 383 bis A
6689 6757
 
6690
-Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doit être effectué à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6758
+Les versements mentionnés à l'article 235 ter G du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6691 6759
 
6692 6760
 #### Article 383 bis B
6693 6761