Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version c8dc7c4)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1983.

... ...
@@ -34,6 +34,16 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
34 34
 
35 35
 ####### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
36 36
 
37
+####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
38
+
39
+######## Article 16 C
40
+
41
+Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
42
+
43
+1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
44
+
45
+2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
46
+
37 47
 ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
38 48
 
39 49
 ######## Article 17
... ...
@@ -3837,6 +3847,22 @@ Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371
3837 3847
 
3838 3848
 5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
3839 3849
 
3850
+##### Article 371 L
3851
+
3852
+Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
3853
+
3854
+Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
3855
+
3856
+En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
3857
+
3858
+En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
3859
+
3860
+En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
3861
+
3862
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
3863
+
3864
+Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.
3865
+
3840 3866
 ##### Article 371 LA
3841 3867
 
3842 3868
 Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
... ...
@@ -4234,14 +4260,6 @@ Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport a
4234 4260
 
4235 4261
 200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
4236 4262
 
4237
-###### Article 16 C
4238
-
4239
-Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le relevé prévu à l'article 54 du même code par la production [*formalités obligatoires*] :
4240
-
4241
-1o pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret no 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état;
4242
-
4243
-2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
4244
-
4245 4263
 ###### Article 39 H
4246 4264
 
4247 4265
 Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
... ...
@@ -4527,16 +4545,6 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es
4527 4545
 
4528 4546
 #### IMPOT SUR LE REVENU
4529 4547
 
4530
-##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
4531
-
4532
-###### Article 38 bis
4533
-
4534
-I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année [*date limite*], la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
4535
-
4536
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice [*délai*].
4537
-
4538
-II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
4539
-
4540 4548
 ##### REVENU GLOBAL.
4541 4549
 
4542 4550
 ###### Article 84
... ...
@@ -4551,17 +4559,17 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas
4551 4559
 
4552 4560
 ###### Article 102 J
4553 4561
 
4554
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
4562
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
4555 4563
 
4556 4564
 ###### Article 102 P
4557 4565
 
4558
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
4566
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
4559 4567
 
4560 4568
 ##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.
4561 4569
 
4562 4570
 ###### Article 126
4563 4571
 
4564
-1. Les dispositions des articles 39-1-5°, deuxième, quatrième, cinquième et septième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
4572
+1. Les dispositions des articles 39-1-5°, deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
4565 4573
 
4566 4574
 2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
4567 4575
 
... ...
@@ -4821,9 +4829,9 @@ Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables e
4821 4829
 
4822 4830
 ##### Article 171 bis
4823 4831
 
4824
-La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39-1-5o du même code.
4832
+La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1-5° et 54 quinquies du même code.
4825 4833
 
4826
-Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
4834
+Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
4827 4835
 
4828 4836
 a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
4829 4837
 
... ...
@@ -4955,7 +4963,7 @@ Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriel
4955 4963
 
4956 4964
 ###### Article 242 septies
4957 4965
 
4958
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les dix jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
4966
+En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
4959 4967
 
4960 4968
 ###### Article 242 septies A
4961 4969
 
... ...
@@ -4967,7 +4975,7 @@ L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée
4967 4975
 
4968 4976
 ###### Article 242 septies L
4969 4977
 
4970
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les dix jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
4978
+En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les trente jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
4971 4979
 
4972 4980
 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.
4973 4981
 
... ...
@@ -5059,79 +5067,9 @@ La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doi
5059 5067
 
5060 5068
 #### AUTRES DROITS ET TAXES.
5061 5069
 
5062
-##### Article 303
5063
-
5064
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5065
-
5066
-Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1).
5067
-
5068
-(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
5069
-
5070
-##### Article 304
5071
-
5072
-Sont exonérés de la taxe :
5073
-
5074
-1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
5075
-
5076
-2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5077
-
5078
-3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
5079
-
5080
-4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5081
-
5082
-5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
5083
-
5084
-6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
5085
-
5086
-7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers [*VRP*], titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
5087
-
5088
-L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
5089
-
5090
-(1) Annexe IV, art. 121 V.
5091
-
5092
-##### Article 305
5093
-
5094
-La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
5095
-
5096
-Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5097
-
5098
-##### Article 306
5099
-
5100
-I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre [*date*]. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5101
-
5102
-II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
5103
-
5104
-En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
5105
-
5106
-III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
5107
-
5108
-La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5109
-
5110
-1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
5111
-
5112
-##### Article 308
5113
-
5114
-Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
5115
-
5116
-##### Article 310
5117
-
5118
-La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308 [*annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*].
5119
-
5120
-##### Article 310 A
5121
-
5122
-Sont exonérés de la taxe :
5123
-
5124
-1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
5125
-
5126
-2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
5127
-
5128
-##### Article 310 B
5129
-
5130
-Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).
5131
-
5132 5070
 ##### Article 310 C
5133 5071
 
5134
-La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1007 du code général des impôts.
5072
+La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.
5135 5073
 
5136 5074
 #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
5137 5075
 
... ...
@@ -5275,6 +5213,52 @@ Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal
5275 5213
 
5276 5214
 Ne sont pas prises en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement les surfaces énumérées à l'article R 112-2 du code de l'urbanisme [*surfaces de plancher hors oeuvre*].
5277 5215
 
5216
+### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES
5217
+
5218
+#### Article 317 nonies
5219
+
5220
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5221
+
5222
+Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5223
+
5224
+(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
5225
+
5226
+#### Article 317 terdecies
5227
+
5228
+Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1599 C-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 317 nonies, deuxième alinéa.
5229
+
5230
+#### Article 317 quaterdecies
5231
+
5232
+La taxe différentielle [*vignette*] établie par les articles 317 nonies à 317 duodecies ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 317 terdecies.
5233
+
5234
+#### Article 317 sexdecies
5235
+
5236
+Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 317 undecies et 317 duodecies sont applicables à la taxe prévue à l'article 317 terdecies.
5237
+
5238
+### IMPOSITIONS LOCALES
5239
+
5240
+#### Article 317 quindecies
5241
+
5242
+Sont exonérés de la taxe :
5243
+
5244
+1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
5245
+
5246
+2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
5247
+
5248
+### IMPOSITIONS REGIONALES
5249
+
5250
+#### Article 317 septdecies
5251
+
5252
+Les dispositions des articles 317 nonies et 317 decies et des articles 317 duodecies à 317 sexdecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse (1).
5253
+
5254
+(1) Voir également Annexe IV, art. 155 N.
5255
+
5256
+#### Article 317 octodecies
5257
+
5258
+La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
5259
+
5260
+Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5261
+
5278 5262
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS.
5279 5263
 
5280 5264
 ### Article 317 A
... ...
@@ -6250,22 +6234,6 @@ En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agric
6250 6234
 
6251 6235
 Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
6252 6236
 
6253
-#### Article 371 L
6254
-
6255
-Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6256
-
6257
-Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6258
-
6259
-En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
6260
-
6261
-En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
6262
-
6263
-En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.
6264
-
6265
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
6266
-
6267
-Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.
6268
-
6269 6237
 ### ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES.
6270 6238
 
6271 6239
 #### Article 371 Q