Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4862 |
###### Article 204 bis |
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4863 | ||
4864 |
I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande. |
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4865 | ||
4866 |
II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes : |
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4867 | ||
4868 |
Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ; |
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4869 | ||
4870 |
Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ; |
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4871 | ||
4872 |
Autres équidés |
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4873 | ||
4874 |
III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation. |
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4875 | ||
4876 |
IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins. |
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4877 | ||
4878 |
1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21). |