Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 27 septembre 1983 (version 7e4e9da)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1983.

... ...
@@ -4857,26 +4857,6 @@ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiratio
4857 4857
 
4858 4858
 Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
4859 4859
 
4860
-##### ASSIETTE DE LA TAXE.
4861
-
4862
-###### Article 204 bis
4863
-
4864
-I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande.
4865
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4866
-II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes :
4867
-
4868
-Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;
4869
-
4870
-Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;
4871
-
4872
-Autres équidés
4873
-
4874
-III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation.
4875
-
4876
-IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins.
4877
-
4878
-1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).
4879
-
4880 4860
 ##### LIQUIDATION DE LA TAXE.
4881 4861
 
4882 4862
 ###### Article 215