Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 1983 (version 5babbdb)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 1983.

5136
##### Article 310 F ter
5137

                        
5138
I Il n'y a pas lieu à recouvrement des avances, redevances, droits et taxes afférents aux mesures conservatoires faites avec le bénéfice de l'aide judiciaire, à moins qu'ils soient mis, en vertu de la loi ou par une décision de justice, à la charge d'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide.
5139

                        
5140
Il en est de même en cas de désistement, de péremption ou de radiation de l'instance et de transaction intervenue en cours d'instance.
5141

                        
5142
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au recouvrement des droits, taxes et pénalités éventuellement dus par le bénéficiaire de l'aide sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
5143

                        
5144
II En cas de retrait de l'aide judiciaire, le service des impôts procède au recouvrement, dans les proportions éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances faites par le Trésor et des redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, ainsi que, s'il y a lieu, au recouvrement des droits, taxes et pénalités dus par ce bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
   

                    
6648
#### Article 384-0 A
6649

                        
6650
I. En matière d'aide judiciaire, le recouvrement des sommes prévues à l'article 1090 C du code général des impôts est opéré au vu d'un exécutoire délivré par le secrétaire de la juridiction, selon les modalités fixées par les articles 91 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, à moins que le jugement ne contienne liquidation des dépens.
6651

                        
6652
Lorsqu'il y a lieu à recouvrement sur le bénéficiaire de l'aide judiciaire de droits, taxes et pénalités dus sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, il est délivré un exécutoire séparé.
6653

                        
6654
En ce qui concerne le tribunal des conflits, le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, les expéditions de jugements et ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire tiennent lieu des exécutoires prévus aux alinéas précédents.
6655

                        
6656
II. Le bénéficiaire de l'aide peut concourir aux actes de poursuites en recouvrement des frais, conjointement avec le service des impôts, lorsque ce concours est utile à l'exécution des décisions rendues ou à la conservation de leurs effets.
   

                    
6658
#### Article 384-0 B
6659

                        
6660
Les frais, faits avec le bénéfice de l'aide judiciaire, des procédures d'exécution et des instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.