Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 8 juin 1983 (version 5babbdb)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 1983.

... ...
@@ -5133,16 +5133,6 @@ La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la percepti
5133 5133
 
5134 5134
 #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
5135 5135
 
5136
-##### Article 310 F ter
5137
-
5138
-I Il n'y a pas lieu à recouvrement des avances, redevances, droits et taxes afférents aux mesures conservatoires faites avec le bénéfice de l'aide judiciaire, à moins qu'ils soient mis, en vertu de la loi ou par une décision de justice, à la charge d'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide.
5139
-
5140
-Il en est de même en cas de désistement, de péremption ou de radiation de l'instance et de transaction intervenue en cours d'instance.
5141
-
5142
-Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au recouvrement des droits, taxes et pénalités éventuellement dus par le bénéficiaire de l'aide sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
5143
-
5144
-II En cas de retrait de l'aide judiciaire, le service des impôts procède au recouvrement, dans les proportions éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances faites par le Trésor et des redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, ainsi que, s'il y a lieu, au recouvrement des droits, taxes et pénalités dus par ce bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
5145
-
5146 5136
 ##### Article 310 G
5147 5137
 
5148 5138
 I L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
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@@ -6645,20 +6635,6 @@ Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-f
6645 6635
 
6646 6636
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
6647 6637
 
6648
-#### Article 384-0 A
6649
-
6650
-I. En matière d'aide judiciaire, le recouvrement des sommes prévues à l'article 1090 C du code général des impôts est opéré au vu d'un exécutoire délivré par le secrétaire de la juridiction, selon les modalités fixées par les articles 91 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, à moins que le jugement ne contienne liquidation des dépens.
6651
-
6652
-Lorsqu'il y a lieu à recouvrement sur le bénéficiaire de l'aide judiciaire de droits, taxes et pénalités dus sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités, il est délivré un exécutoire séparé.
6653
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6654
-En ce qui concerne le tribunal des conflits, le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, les expéditions de jugements et ordonnances de taxe revêtues de la formule exécutoire tiennent lieu des exécutoires prévus aux alinéas précédents.
6655
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6656
-II. Le bénéficiaire de l'aide peut concourir aux actes de poursuites en recouvrement des frais, conjointement avec le service des impôts, lorsque ce concours est utile à l'exécution des décisions rendues ou à la conservation de leurs effets.
6657
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6658
-#### Article 384-0 B
6659
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6660
-Les frais, faits avec le bénéfice de l'aide judiciaire, des procédures d'exécution et des instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.
6661
-
6662 6638
 #### Article 384 B
6663 6639
 
6664 6640
 Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du même code, par le maire [*autorité compétente*].