Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 5 juin 1983 (version86355af)
La précédente version était laversion consolidée au 3 juin 1983.

5536 5536
#### Article 363 A
5537 5537
                        
5538 5538
Il est institué, pour une durée de cinq ans, au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges
,
 réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du 49-04, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5539 5539
                        
5540 5540
Son taux est fixé à 
0,6 % du montant hors taxe des ventes en 1982 ;
:
5541 5541
                        
5542 5542
0,5 % du montant hors taxe des ventes 
en
du 1er janvier 1983 au 31 mars
 1983 ;
5543 5543
                        
5544 5544
0,
4
6 % du montant hors taxe des ventes du 1er avril au 31 décembre 1983 ;
5545
                        
5544 5546
0,5
 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
5545 5547
                        
5546 5548
0,3 % du montant hors taxe des ventes en 1985 et 1986.