Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -638,6 +638,18 @@ Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 |
638 | 638 |
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639 | 639 |
Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89. |
640 | 640 |
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641 |
+####### *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION* |
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642 |
+ |
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643 |
+######## Article 86 |
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644 |
+ |
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645 |
+Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : |
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646 |
+ |
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647 |
+1° (Devenu sans objet) ; |
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648 |
+ |
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649 |
+2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. |
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650 |
+ |
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651 |
+Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier. |
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652 |
+ |
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641 | 653 |
####### Article 87 |
642 | 654 |
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643 | 655 |
La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti. |
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@@ -4335,16 +4347,6 @@ III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au ser |
4335 | 4347 |
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4336 | 4348 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. |
4337 | 4349 |
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4338 |
-###### Article 86 |
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4339 |
- |
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4340 |
-Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : |
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4341 |
- |
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4342 |
-1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation; |
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4343 |
- |
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4344 |
-2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. |
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4345 |
- |
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4346 |
-Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier. |
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4347 |
- |
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4348 | 4350 |
###### Article 91 bis |
4349 | 4351 |
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4350 | 4352 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option. |