Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 17 mai 1983 (version 427b25f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1983.

... ...
@@ -737,6 +737,52 @@ III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l
737 737
 
738 738
 Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
739 739
 
740
+###### III : Réductions d'impôt
741
+
742
+####### Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
743
+
744
+######## Article 95 A
745
+
746
+Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*].
747
+
748
+Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.
749
+
750
+Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
751
+
752
+######## Article 95 C
753
+
754
+Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
755
+
756
+Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.
757
+
758
+Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
759
+
760
+######## Article 95 E
761
+
762
+Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
763
+
764
+######## Article 95 F
765
+
766
+Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux.
767
+
768
+La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
769
+
770
+######## Article 95 G
771
+
772
+Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
773
+
774
+Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.
775
+
776
+######## Article 95 H
777
+
778
+Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions.
779
+
780
+Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans.
781
+
782
+######## Article 95 I
783
+
784
+La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.
785
+
740 786
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
741 787
 
742 788
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
... ...
@@ -4319,6 +4365,58 @@ Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France
4319 4365
 
4320 4366
 La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
4321 4367
 
4368
+###### Article 95 B
4369
+
4370
+Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4371
+
4372
+1° Les agents de change ;
4373
+
4374
+La banque française du commerce extérieur ;
4375
+
4376
+La banque de France ;
4377
+
4378
+Les banques inscrites ;
4379
+
4380
+La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4381
+
4382
+La caisse centrale de crédit coopératif ;
4383
+
4384
+La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel ;
4385
+
4386
+La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4387
+
4388
+La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
4389
+
4390
+Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4391
+
4392
+Le crédit foncier de France ;
4393
+
4394
+Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
4395
+
4396
+2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4397
+
4398
+Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4399
+
4400
+Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4401
+
4402
+Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4403
+
4404
+Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4405
+
4406
+###### Article 95 D
4407
+
4408
+Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4409
+
4410
+Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4411
+
4412
+Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
4413
+
4414
+###### Article 95 J
4415
+
4416
+L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4417
+
4418
+Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
4419
+
4322 4420
 #### IMPOTS SUR LE REVENU
4323 4421
 
4324 4422
 ##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.