Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 13 janvier 1983 (version 69f7ed1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1983.

... ...
@@ -5431,19 +5431,9 @@ VI (Abrogé)
5431 5431
 
5432 5432
 1) Annexe IV, art. 159 AO.
5433 5433
 
5434
-#### Article 363 N
5435
-
5436
-En vue d'encourager dans le secteur de l'habillement, d'une part, la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1984, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5437
-
5438
-#### Article 363 O
5439
-
5440
-Sont soumises à cette taxe les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
5441
-
5442
-La taxe n'est pas perçue sur les articles importés des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*].
5443
-
5444 5434
 #### Article 363 R
5445 5435
 
5446
-Le produit annuel de la taxe est réparti entre le centre d'études technique des industries de l'habillement (CETIH) et le comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement (CIRITH) de telle façon qu'aucun de ces organismes ne perçoive moins de 25 % de ce produit.
5436
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement à charge pour lui de reverser une partie de ces sommes à l'institut textile de France et au centre technique des industries de l'habillement.
5447 5437
 
5448 5438
 #### Article 363 S
5449 5439
 
... ...
@@ -5483,35 +5473,29 @@ Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autoris
5483 5473
 
5484 5474
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
5485 5475
 
5486
-### Article 352
5487
-
5488
-En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
5489
-
5490
-### Article 353
5476
+### Article 357 A
5491 5477
 
5492
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 352 les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations de façon et les importations portant sur les matières premières textiles désignées à l'article 2 du décret n° 63-1075 du 25 octobre 1963, sur les matières obtenues par découpage de films extrudés en vue d'un emploi textile et sur les articles textiles, à l'exception des articles de confection sur lesquels est perçue une cotisation au profit du centre d'études techniques des industries de l'habillement, contenant, par rapport à leur poids total, plus de 50 % de telles matières premières ou matières.
5478
+En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
5493 5479
 
5494
-Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des matières premières textiles, matières et articles visés ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisés dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant, par rapport à leur poids total, plus de 25 % de ces matières premières, matières ou articles.
5480
+### Article 357 B
5495 5481
 
5496
-### Article 354
5482
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5497 5483
 
5498
-Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352.
5484
+Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.
5499 5485
 
5500
-Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.
5486
+La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5501 5487
 
5502
-### Article 355
5488
+### Article 357 C
5503 5489
 
5504
-Pour les ventes qu'ils effectuent à l'exportation, les confectionneurs et les grossistes peuvent obtenir le remboursement de la taxe dans les mêmes conditions que les assujettis à celle-ci.
5490
+Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5505 5491
 
5506
-### Article 356
5492
+### Article 357 D
5507 5493
 
5508
-Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
5494
+Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement à charge pour lui de reverser une partie de ces sommes à l'institut textile de France et au centre technique de la teinture et du nettoyage.
5509 5495
 
5510
-### Article 357
5496
+### Article 357 E
5511 5497
 
5512
-Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1).
5513
-
5514
-1) Voir Annexe IV, art. 159 AL ter et les arrêtés des 21 avril 1966 (J.O. du 3 mai) et 27 avril 1968 (J.O. du 30).
5498
+Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, le taux de la taxe et la répartition de son produit entre les organismes bénéficiaires sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
5515 5499
 
5516 5500
 ### Article 358
5517 5501
 
... ...
@@ -5603,6 +5587,16 @@ Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agr
5603 5587
 
5604 5588
 Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date limite*].
5605 5589
 
5590
+### Article 363 N
5591
+
5592
+En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1985, d'une taxe parafiscale assise [*assiette*], liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5593
+
5594
+### Article 363 O
5595
+
5596
+Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5597
+
5598
+La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5599
+
5606 5600
 ### Article 363 P
5607 5601
 
5608 5602
 Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.