Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 janvier 1983 (version a4480e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

... ...
@@ -3541,6 +3541,14 @@ Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liqu
3541 3541
 
3542 3542
 Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
3543 3543
 
3544
+#### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
3545
+
3546
+##### Article 360
3547
+
3548
+La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
3549
+
3550
+Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
3551
+
3544 3552
 #### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
3545 3553
 
3546 3554
 ##### Article 363 Z
... ...
@@ -4152,7 +4160,7 @@ En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liq
4152 4160
 
4153 4161
 ###### Article 75-0 H
4154 4162
 
4155
-Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, qui ne figurent pas au compartiment spécial, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*].
4163
+Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*].
4156 4164
 
4157 4165
 Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
4158 4166
 
... ...
@@ -4160,9 +4168,11 @@ En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet
4160 4168
 
4161 4169
 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.
4162 4170
 
4163
-Sauf inscription au compartiment spécial du hors-cote ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
4171
+Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
4172
+
4173
+(1) Arrêtés des 16 décembre 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31).
4164 4174
 
4165
-(1) Arrêté du 13 décembre 1978 (J.O. du 15).
4175
+(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
4166 4176
 
4167 4177
 ###### Article 75-0 J
4168 4178
 
... ...
@@ -4303,22 +4313,6 @@ En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cour
4303 4313
 
4304 4314
 3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
4305 4315
 
4306
-###### Article 102 B
4307
-
4308
-I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
4309
-
4310
-a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
4311
-
4312
-b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4313
-
4314
-II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.
4315
-
4316
-III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
4317
-
4318
-a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;
4319
-
4320
-b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
4321
-
4322 4316
 ###### Article 102 D
4323 4317
 
4324 4318
 I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
... ...
@@ -5521,33 +5515,31 @@ Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la
5521 5515
 
5522 5516
 ### Article 358
5523 5517
 
5524
-Il est institué au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles une taxe parafiscale exigible à la sortie de la propriété, sur les fruits à cidre et à poiré, sur les moûts de pommes et de poires, sur les cidres et poirés, sur les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré et sur les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5518
+Il est institué, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles [*bénéficiaire*].
5525 5519
 
5526
-### Article 359
5520
+Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole.
5527 5521
 
5528
-La taxe visée à l'article 358 est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des produits énumérés audit article.
5529
-
5530
-La taxe est acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié [*redevables*].
5531
-
5532
-### Article 360
5522
+### Article 359
5533 5523
 
5534
-La taxe visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (1).
5524
+Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré et alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5535 5525
 
5536
-1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles.
5526
+La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
5537 5527
 
5538 5528
 ### Article 361
5539 5529
 
5540
-Le taux de la taxe visée à l'article 358 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) dans la limite maximum de :
5530
+Le taux maximum de la taxe est fixé à :
5531
+
5532
+0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
5541 5533
 
5542
-0,50 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
5534
+1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires;
5543 5535
 
5544
-0,66 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moût de pommes et de poires;
5536
+20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5545 5537
 
5546
-12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5538
+20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5547 5539
 
5548
-12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5540
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
5549 5541
 
5550
-1) Annexe IV, art. 159 AM.
5542
+(1) Annexe IV, art. 159 AM.
5551 5543
 
5552 5544
 ### Article 363 B
5553 5545