Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version bc5cf57)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -12,14 +12,6 @@
12 12
 
13 13
 ####### 1 : Imposition de certains profits immobiliers
14 14
 
15
-######## Article 1
16
-
17
-I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
18
-
19
-En vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code.
20
-
21
-II. Si le contribuable exerce par ailleurs des activités industrielles, commerciales ou artisanales, il n'est tenu compte des opérations soumises aux dispositions du I, ni pour la fixation des bénéfices résultant de ces activités, ni pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 302 ter du code général des impôts.
22
-
23 15
 ######## Article 3
24 16
 
25 17
 L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :
... ...
@@ -42,10 +34,6 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
42 34
 
43 35
 ####### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
44 36
 
45
-######## Article 16 bis
46
-
47
-Les matériels et outillage de recherche scientifique ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies A bis du code général des impôts sont les matériels et outillage de recherche utilisés dans les opérations de recherche scientifique ou technique définies à l'article 16.
48
-
49 37
 ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
50 38
 
51 39
 ######## Article 17
... ...
@@ -193,6 +181,18 @@ En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente v
193 181
 
194 182
 Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
195 183
 
184
+####### Modalités de déclaration.
185
+
186
+######## Article 39 F
187
+
188
+Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
189
+
190
+1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
191
+
192
+3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
193
+
194
+Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
195
+
196 196
 ####### 4° Obligations des intermédiaires financiers et des sociétés de personnes ou groupements agissant en qualité de personnes interposées.
197 197
 
198 198
 ######## Article 39 G
... ...
@@ -781,6 +781,12 @@ Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au
781 781
 
782 782
 En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde.
783 783
 
784
+####### Article 102 E
785
+
786
+Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
787
+
788
+Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
789
+
784 790
 ####### Article 102 F
785 791
 
786 792
 Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré.
... ...
@@ -1663,6 +1669,10 @@ L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par gra
1663 1669
 
1664 1670
 ##### VI : Déduction fiscale pour investissement
1665 1671
 
1672
+###### Article 171 Q
1673
+
1674
+La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
1675
+
1666 1676
 ###### Article 171 R
1667 1677
 
1668 1678
 Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.
... ...
@@ -1687,6 +1697,10 @@ Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont
1687 1697
 
1688 1698
 Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 [*période*] par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
1689 1699
 
1700
+###### Article 171 V
1701
+
1702
+En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
1703
+
1690 1704
 ###### Article 171 W
1691 1705
 
1692 1706
 En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.
... ...
@@ -1743,6 +1757,14 @@ Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
1743 1757
 
1744 1758
 ####### 2 : Professions non commerciales.
1745 1759
 
1760
+######## Article 189
1761
+
1762
+L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, ou 7° de l'article 261-4 du même code.
1763
+
1764
+Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
1765
+
1766
+Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
1767
+
1746 1768
 ######## Article 190
1747 1769
 
1748 1770
 L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années [*durée*], y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
... ...
@@ -3813,6 +3835,24 @@ L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code gé
3813 3835
 
3814 3836
 Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.
3815 3837
 
3838
+##### Article 371 Y
3839
+
3840
+Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
3841
+
3842
+1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
3843
+
3844
+2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
3845
+
3846
+3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
3847
+
3848
+4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
3849
+
3850
+5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
3851
+
3852
+A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
3853
+
3854
+(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
3855
+
3816 3856
 ##### Article 371 Z
3817 3857
 
3818 3858
 En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article 371 Y, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices.
... ...
@@ -4080,28 +4120,11 @@ Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquie
4080 4120
 
4081 4121
 2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
4082 4122
 
4083
-###### Article 39 F
4084
-
4085
-Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 92 A et 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
4086
-
4087
-1o La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
4088
-
4089
-2o Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts et les autres opérations;
4090
-
4091
-3o Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
4092
-
4093
-Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
4094
-
4095 4123
 ###### Article 39 H
4096 4124
 
4097 4125
 Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4098 4126
 
4099
-1o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais;
4100
-
4101
-2o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant :
4102
-
4103
-- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
4104
-- le montant global, compte tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et 92 B du code général des impôts, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.
4127
+1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.
4105 4128
 
4106 4129
 ###### Article 58
4107 4130
 
... ...
@@ -4298,18 +4321,12 @@ b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles 
4298 4321
 
4299 4322
 ###### Article 102 D
4300 4323
 
4301
-I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
4324
+I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
4302 4325
 
4303
-II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 procède moins de cinq ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
4326
+II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
4304 4327
 
4305 4328
 La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
4306 4329
 
4307
-###### Article 102 E
4308
-
4309
-Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
4310
-
4311
-Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
4312
-
4313 4330
 ##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER.
4314 4331
 
4315 4332
 ###### Article 110
... ...
@@ -4650,16 +4667,6 @@ a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des som
4650 4667
 
4651 4668
 b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
4652 4669
 
4653
-#### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
4654
-
4655
-##### Article 171 Q
4656
-
4657
-La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 5, 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
4658
-
4659
-##### Article 171 V
4660
-
4661
-En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 5, 10 ou 15 % [*pourcentage*] du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
4662
-
4663 4670
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
4664 4671
 
4665 4672
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
... ...
@@ -4678,14 +4685,6 @@ Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus à l'article 25
4678 4685
 
4679 4686
 La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
4680 4687
 
4681
-###### Article 189
4682
-
4683
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
4684
-
4685
-Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
4686
-
4687
-Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
4688
-
4689 4688
 ###### Article 194
4690 4689
 
4691 4690
 L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
... ...
@@ -4920,34 +4919,6 @@ Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être f
4920 4919
 
4921 4920
 La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte".
4922 4921
 
4923
-### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
4924
-
4925
-#### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
4926
-
4927
-##### MUTATIONS A TITRE GRATUIT
4928
-
4929
-###### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS
4930
-
4931
-####### Article 294 A
4932
-
4933
-Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
4934
-
4935
-(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
4936
-
4937
-####### Article 294 B
4938
-
4939
-Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).
4940
-
4941
-(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
4942
-
4943
-####### Article 294 C
4944
-
4945
-Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
4946
-
4947
-1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
4948
-
4949
-2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
4950
-
4951 4922
 ### DROITS DE TIMBRE.
4952 4923
 
4953 4924
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
... ...
@@ -5458,7 +5429,7 @@ V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande
5458 5429
 
5459 5430
 - pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
5460 5431
 - pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
5461
-- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande par kilogramme de viande de mouton.
5432
+- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5462 5433
 
5463 5434
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
5464 5435
 
... ...
@@ -6201,24 +6172,6 @@ Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefoi
6201 6172
 
6202 6173
 Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.
6203 6174
 
6204
-#### Article 371 Y
6205
-
6206
-Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6207
-
6208
-1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6209
-
6210
-2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
6211
-
6212
-Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies et l'identité du client ne sont pas mentionnées. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L 97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
6213
-
6214
-3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6215
-
6216
-4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
6217
-
6218
-5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6219
-
6220
-(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
6221
-
6222 6175
 ### CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES.
6223 6176
 
6224 6177
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt