Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2777,6 +2777,16 @@ La direction générale des impôts met la liste des débitants à la dispositio |
2777 | 2777 |
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2778 | 2778 |
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts. |
2779 | 2779 |
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2780 |
+####### Article 283 |
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2781 |
+ |
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2782 |
+Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. |
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2783 |
+ |
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2784 |
+Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits. |
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2785 |
+ |
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2786 |
+Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts. |
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2787 |
+ |
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2788 |
+La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage. |
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2789 |
+ |
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2780 | 2790 |
####### Article 284 |
2781 | 2791 |
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2782 | 2792 |
Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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@@ -4796,16 +4806,6 @@ Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être f |
4796 | 4806 |
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4797 | 4807 |
#### TABACS. |
4798 | 4808 |
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4799 |
-##### Article 283 |
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4800 |
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4801 |
-Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. |
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4802 |
- |
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4803 |
-Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits. |
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4804 |
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4805 |
-Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts. |
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4806 |
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4807 |
-La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants ou, à défaut d'accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité dans les débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977. |
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4808 |
- |
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4809 | 4809 |
##### Article 286 C |
4810 | 4810 |
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4811 | 4811 |
La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte". |