Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 juin 1982 (version f8de387)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1982.

... ...
@@ -2641,6 +2641,24 @@ Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de
2641 2641
 
2642 2642
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
2643 2643
 
2644
+###### Article 267 quinquies
2645
+
2646
+I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
2647
+
2648
+Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
2649
+
2650
+II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.
2651
+
2652
+III. 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
2653
+
2654
+Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
2655
+
2656
+Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
2657
+
2658
+2. Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
2659
+
2660
+(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
2661
+
2644 2662
 ###### Article 267 sexies
2645 2663
 
2646 2664
 L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
... ...
@@ -4650,28 +4668,6 @@ En même temps qu'ils adressent leurs demandes, les éditeurs doivent communique
4650 4668
 
4651 4669
 Les sommes indûment payées au titre du reversement prévu à l'article 267 quater A sont recouvrées suivant les modalités, sous les garanties et sous les sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ces taxes.
4652 4670
 
4653
-### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
4654
-
4655
-#### REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION.
4656
-
4657
-##### Article 267 quinquies
4658
-
4659
-I Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites fixées par l'article 302 ter-1 du code général des impôts pour l'application du régime du forfait et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de ce régime sont assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
4660
-
4661
-Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
4662
-
4663
-II Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.
4664
-
4665
-III 1 Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
4666
-
4667
-Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
4668
-
4669
-Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité [*délai*]. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
4670
-
4671
-2 Les options visées au 1 sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
4672
-
4673
-(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
4674
-
4675 4671
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
4676 4672
 
4677 4673
 #### BOISSONS - VINS ET CIDRES.