Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 1982 (version dfb033a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1982.

4826 4826
##### Article 310 G
4827 4827

                                                                                    
4828 4828
I L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
4829 4829

                                                                                    
4830 4830
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
4831 4831

                                                                                    
4832 4832
II L'offre de donation 
ou de dation en paiement 
est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du 
premier
Premier
 ministre, du ministre chargé 
des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale
de la culture
 et du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
.
4833 4833

                                                                                    
4834 4834
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre 
compétent
intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant
 pour 
accepter l'offre
participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre
.
4835 4835

                                                                                    
4836 4836
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou 
de
du
 documents de haute valeur artistique ou historique.
4837 4837

                                                                                    
4838 4838
Elle émet un avis
 tant
 sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
4839 4839

                                                                                    
4840 4840
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
4841 4841

                                                                                    
4842 4842
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception
 *condition de forme*
.
4843 4843

                                                                                    
4844 4844
III En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation.
4845 4845

                                                                                    
4846 4846
Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4847 4847

                                                                                    
4848 4848
IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée
 *refus tacite*
.