Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 février 1982 (version dfb033a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1982.

... ...
@@ -4829,23 +4829,23 @@ I L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéfi
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4830 4830
 L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
4831 4831
 
4832
-II L'offre de donation est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du premier ministre, du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
4832
+II L'offre de donation ou de dation en paiement est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4833 4833
 
4834
-Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent pour accepter l'offre.
4834
+Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ou de dation en paiement ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
4835 4835
 
4836
-Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
4836
+Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
4837 4837
 
4838
-Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
4838
+Elle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
4839 4839
 
4840 4840
 Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
4841 4841
 
4842
-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception *condition de forme*.
4842
+La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4843 4843
 
4844 4844
 III En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et, le cas échéant, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement de droits de mutation.
4845 4845
 
4846 4846
 Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4847 4847
 
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-IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée *refus tacite*.
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+IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
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 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
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