Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 1981 (version cd6c3e0)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1981.

5310 5310
#### Article 345
5311 5311

                                                                                    
5312 5312
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1980
1982
 [*date limite*] au profit 
de l'association dite
du
 comité professionnel 
interrégional
de développement
 de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5313 5313

                                                                                    
5314 5314
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
   

                    
5329 5329
#### Article 347
5330 5330

                                                                                    
5331 5331
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, dans la limite de 0,80 % de la valeur de vente pour 
l'association dite
le
 comité professionnel 
interrégional
de développement
 de l'horlogerie et de 0,30 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
5332 5332

                                                                                    
5333 5333
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.