Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 août 1981 (version 0074cf7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1981.

4695 4695
##### Article 303
4696 4696

                                                                                    
4697 4697
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) 
ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont
et
 immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
4698 4698

                                                                                    
4699 4699
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1).
4700 4700

                                                                                    
4701 4701
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
   

                    
4703 4703
##### Article 304
4704 4704

                                                                                    
4705 4705
Sont exonérés de la taxe :
4706 4706

                                                                                    
4707 4707
1° Les véhicules ayant plus de vingt
 ans d'âge ou plus de vingt
-cinq ans d'âge
 selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules
 ;
4708 4708

                                                                                    
4709 4709
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
4710 4710

                                                                                    
4711 4711
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4712 4712

                                                                                    
4713 4713
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
4714 4714

                                                                                    
4715 4715
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
4718 4718

                                                                                    
4719 4719
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers [*VRP*], titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
4722

                                                                                    
4723
(1) Annexe IV, art. 121 V.