Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 août 1981 (version 0074cf7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1981.

... ...
@@ -4694,7 +4694,7 @@ Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les d
4694 4694
 
4695 4695
 ##### Article 303
4696 4696
 
4697
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
4697
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
4698 4698
 
4699 4699
 Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1).
4700 4700
 
... ...
@@ -4704,7 +4704,7 @@ Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un
4704 4704
 
4705 4705
 Sont exonérés de la taxe :
4706 4706
 
4707
-1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ;
4707
+1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
4708 4708
 
4709 4709
 2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
4710 4710
 
... ...
@@ -4720,6 +4720,8 @@ Sont exonérés de la taxe :
4720 4720
 
4721 4721
 L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
4722 4722
 
4723
+(1) Annexe IV, art. 121 V.
4724
+
4723 4725
 ##### Article 305
4724 4726
 
4725 4727
 La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.