Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 mai 1981 (version c942bea)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1981.

... ...
@@ -4830,26 +4830,6 @@ Catégorie II A 2,83 Catégorie II B 2,49 Catégorie II C 2,14 Catégorie III A
4830 4830
 
4831 4831
 La liste des zones d'aménagement concerté au sens de l'article L 311-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement est arrêtée, dans chaque département, par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs.
4832 4832
 
4833
-#### Article 317 sexies
4834
-
4835
-Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
4836
-
4837
-Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre nette F 1° Hangars 75 2° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 200 2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350 3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale;
4838
-
4839
-Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant;
4840
-
4841
-Locaux des villages de vacances et des campings 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal;
4842
-
4843
-Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946;
4844
-
4845
-Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ;
4846
-
4847
-Foyers-hôtels pour travailleurs 500 5° Immeubles à loyer normal ;
4848
-
4849
-Immeubles remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ;
4850
-
4851
-Parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients 900 6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire 1 400 Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
4852
-
4853 4833
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
4854 4834
 
4855 4835
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
... ...
@@ -4930,6 +4910,32 @@ c Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants d
4930 4910
 
4931 4911
 Dans le cas où la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est confiée par la collectivité publique qui a pris l'initiative de sa création à une personne publique ou privée, l'exclusion de la taxe locale d'équipement est subordonnée, le cas échéant, à l'approbation de la convention qui fixe les modalités de cette réalisation.
4932 4912
 
4913
+#### Article 317 sexies
4914
+
4915
+I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
4916
+
4917
+Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
4918
+
4919
+Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
4920
+
4921
+Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings. 800
4922
+
4923
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
4924
+
4925
+Foyers-hôtels pour travailleurs ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 1.400 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 1.900
4926
+
4927
+Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
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4929
+Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
4930
+
4931
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1).
4932
+
4933
+II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
4934
+
4935
+Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
4936
+
4937
+(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement.
4938
+
4933 4939
 #### Article 317 septies
4934 4940
 
4935 4941
 Ne sont pas prises en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement les surfaces énumérées à l'article R 112-2 du code de l'urbanisme [*surfaces de plancher hors oeuvre*].