Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 10 février 1981 (version 104b4b6)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1981.

... ...
@@ -4811,30 +4811,38 @@ Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente mentionnés 
4811 4811
 
4812 4812
 ### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
4813 4813
 
4814
-#### Article 327 D
4814
+#### Article 327 B
4815 4815
 
4816
-Les établissements mentionnés à l'article 1648 A-III du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
4816
+Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
4817 4817
 
4818
-- la production d'électricité;
4819
-- la fabrication du gaz;
4820
-- le raffinage des hydrocarbures;
4821
-- le traitement des combustibles nucléaires.
4818
+1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
4822 4819
 
4823
-### DISPOSITIONS DIVERSES.
4820
+2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
4824 4821
 
4825
-#### Article 327 B
4822
+3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
4823
+
4824
+a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
4826 4825
 
4827
-Pour l'application de l'écrêtement prévu à l'article 1648 A du code général des impôts :
4826
+b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
4828 4827
 
4829
-1° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale;
4828
+4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
4830 4829
 
4831
-2° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du même code ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée;
4830
+5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes ;
4832 4831
 
4833
-3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les taux d'imposition résultant des décisions de la commune et, le cas échéant, du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4 du code des communes; 4° Les impositions perçues au profit des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ne sont pas soumises à écrêtement.
4832
+6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
4834 4833
 
4835 4834
 #### Article 327 C
4836 4835
 
4837
-Dès l'homologation des rôles, les services fiscaux adressent au préfet la liste des établissements dont les bases d'imposition donnent lieu à écrêtement, avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de la taxe professionnelle.
4836
+Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
4837
+
4838
+#### Article 327 D
4839
+
4840
+Les établissements mentionnés à l'article 1648 A-III du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
4841
+
4842
+- la production d'électricité;
4843
+- la fabrication du gaz;
4844
+- le raffinage des hydrocarbures;
4845
+- le traitement des combustibles nucléaires.
4838 4846
 
4839 4847
 ### DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
4840 4848